PRESTATIONS SOCIALES en faveur des personnels et de leurs enfants: chèques vacances, aide au BAFA, aide aux colonies de vacances,prêt à court terme, aide au logement, n'hésitez pas à vérifier si vous pouvez en bénéficier......


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HOMMAGE

à Louis Jourde

décédé le 26 avril 2011

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AUTORISATIONS D'ABSENCES DES FONCTIONNAIRES                             

Autorisation pour la rentrée scolaire d'un enfant

Autorisation pour activité syndicale, paritaire etc... avec ce complément: modifications suite à la parution du décret 2013-451 du 31 mai 2013.

autorisations spéciales d'absence

Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (J.O. du 20 janvier 2013)

Décret n° 2013-68 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale pour les agents non titulaires des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière (J.O. du 20 janvier 2013)

AUTORISATIONS D'ABSENCE DE DROIT ET FACULTATIVES - BO du 29 août 2002 (voir le tableau en bas de cette page)

Aménagement et réduction du temps de travail
Aménagement et réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du MEN
la dernière annexe : C. n° 2002-168 du 2-8-2002 (NOR :MENA0201858C)

http://www.education.gouv.fr/bo/2002/31/encart.htm

exemple d'autorisation facultative:

Candidature à un concours de recrutement ou examen professionnel : 48 heures par concours avant le début de la première épreuve

Attention : il ne s'agit pas d'une absence de droit, il faut faire explicitement la demande, qui peut parfois être refusée.

 

  • AUTORISATIONS SPÉCIALES D'ABSENCE pour activité syndicale:
Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, vient d'être modifié, et particulièrement ses articles 13 et 15 suite à la parution du décret 2013-451 du 31 mai 2013.

L'article 13, modifié par le décret n°2012-224 du 16 février 2012, puis par le décret n° 2013-451 du 31 mai 2013, stipule maintenant : 

"Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :

1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations : 

a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique ;

b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a. 

2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer : 

a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;

b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;

c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.

Les refus d'autorisation d'absence opposés à ce titre font l'objet d'une motivation de l'administration

L'article 13, dans sa version antérieure à la parution décret 2013-451, mentionnait simplement au 1° et 2° : 
 
"1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique. Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui leur sont affiliés."
"2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au conseil commun de la fonction publique. Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui leur sont affiliés."
 
Nous pouvons constater que les 1° et 2° dans leur nouvelle version, décline avec précision les types de syndicats pouvant bénéficier d'ASA. Ainsi, plus aucune ambiguïté, des ASA seront bien accordées aux représentants des organisations syndicales, élus ou désignés, pour assister aux réunions de nos organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux (SDEN, URSEN, UASEN...).
La version précédente se contentait simplement de préciser "Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui leur sont affiliés" ce qui pouvait prêter à une mauvaise interprétation de la part de certaines directions administratives.

L'article 15, modifié par le décret n°2012-224 du 16 février 2012, puis par le décret n° 2013-451 du 31 mai 2013, stipule maintenant : 

"I. - Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité interministériel d'action sociale, des sections régionales interministérielles et des commissions ministérielles d'action sociale, des conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite, des organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique, ainsi que des conseils d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement, se voient accorder une autorisation d'absence.

Pour chaque département ministériel, la liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier des autorisations d'absence au titre du présent article peut être complétée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

II. - Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

III. - La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux."

L'article 15, dans sa version antérieure à la parution décret 2013-451, mentionnait dans son § II. :  
 
"II. - Les représentants du personnel détenant un mandat dans les instances susmentionnées bénéficient du même droit lorsqu'ils participent à des réunions ou des groupes de travail convoqués par l'administration.
Les représentants du personnel appelés à participer à des négociations dans le cadre de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires bénéficient des mêmes droits."
 
Nous pouvons constater que les mots "représentants du personnel" ont été remplacés par les mots "représentants syndicaux ". Cette modification a été mise en œuvre dans la mesure où certaines directions administratives n'accordaient pas d'autorisation d'absence à certains personnels non élus, bien que mandatés par une organisation syndicale pour assister à une réunion d'un des organismes cités au § I de l'article 15. Il fallait que les organisations syndicales prennent sur leur crédit de temps syndical.
 
Dans nos EPLE, si la version précédente pouvait mieux nous convenir pour permettre aux élus des CA des établissements d'obtenir une autorisation d'absence de droit pour préparer et rendre compte des travaux effectués, il est à noter que, maintenant, les élus syndicaux détenant un mandat dans le conseil d'administration d'un EPLE, pourront quand même bénéficier de l'autorisation d'absence mentionnées au III de l'article 15, à la condition qu'ils aient été élus sur une liste présentée par une ou plusieurs organisations syndicales. Dans ces conditions, ces élus devront être considérés comme des représentants syndicaux.
 
L'article "Autorisations spéciales d'absence Dispositions" de la rubrique "Droits syndicaux" du site national a donc été modifié en conséquence.
 
En espérant avoir pu mieux vous éclairer sur le sujet, recevez, cher(e)s Camarades, mes salutations fraternelles.
 
Pour le Bureau National de la CGT-Éduc'action
Jean-Pierre DEVAUX

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Encart B.O. n° 31


AUTORISATIONS D'ABSENCE DE DROIT ET FACULTATIVES

C. n°2002-168 du 2-8-2002
NOR : MENA0201858C
RLR : 610-6a
MEN - DPATE A1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs des établissements d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs des établissements publics nationaux à caractère administratif


o Lors de la rédaction des textes relatifs à l'aménagement et de la réduction du temps de travail, il vous avait été indiqué qu'une liste des autorisations d'absence applicables aux personnels exerçant dans les établissements d'enseignement et de formation et services relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur vous serait ultérieurement adressée.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après cette liste récapitulant les autorisations d'absence de droit et facultatives ainsi que les textes réglementaires les régissant.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE

Les autorisations d'absence de droit

 

NATURE TEXTES DE RÉFÉRENCE
Travaux d'une assemblée publique élective

Mis à part l'exercice du mandat de sénateur ou député qui conduit le fonctionnaire élu à être placé en position de détachement, des autorisations d'absence sont accordées pour permettre à un membre d'un conseil municipal, général ou régional, de participer :
1) aux séances plénières ;
2) aux réunions des commissions dont il est membre ;
3) aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune, le département ou la région, selon le cas.

Indépendamment des autorisations d'absence prévues ci-dessus, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants au moins, les présidents et membres des conseils généraux, les présidents et membres des conseils régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer d'une part, du temps nécessaire à l'administration de la commune, du département, de la région ou de l'organisme auprès duquel ils les représentent, d'autre part, à la préparation des réunions et des instances où ils siègent. Ce crédit d'heures est forfaitaire et trimestriel.

Les agents contractuels de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des mêmes garanties.
Instruction n° 7 du 23 mars 1950

Code général des collectivités territoriales :
- art. L. 2123-1 à L. 2123-3
sur les conditions d'exercice des mandats municipaux ;
- art. L. 3123-1 à L. 3123-5
sur les conditions d'exercice des mandats départementaux ;
- art. L. 4135-1 à L. 4135-5
sur les conditions d'exercice des mandats régionaux.
Participation à un jury de la cour d'assises Lettre FP/7 n° 6400 du 2 septembre 1991
Autorisation d'absence à titre syndical :

- des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales pour assister aux congrès des syndicats nationaux, internationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats, ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus (art. 12 et 13) ;

- des autorisations spéciales sont aussi accordées pour participer à des réunions, congrès d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués ci-dessus (art.14) ;

- les personnels sont autorisés, s'ils le souhaitent, à participer à l'heure mensuelle d'information syndicale (art. 5).
 


Décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique

Circulaire FP n° 1487 du 18 novembre 1982
Examens médicaux obligatoires : autorisation d'absence de droit pour se rendre aux examens médicaux :
- liés à la grossesse ;
- liés à la surveillance médicale annuelle de prévention en faveur des agents.
Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (art. 52)
Directive n°92/85/CEE du 19 octobre 1992

Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et la sécurité



Les autorisations d'absence facultatives

Elles ne constituent pas un droit. Il s'agit de mesures de bienveillance relevant de l'appréciation du supérieur hiérarchique. Les agents à temps partiel peuvent également y prétendre dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.

 

NATURE TEXTES DE RÉFÉRENCE
Fonctions publiques électives non syndicales :
- candidature aux fonctions publiques électives

Circulaire FP/3 n°1918 du 10 février 1998
ouvrant la possibilité de facilités de service pour participer aux campagnes électorales
- membre du conseil d'administration des caisses de sécuritésociale ;
- assesseur ou délégué aux commissions en dépendant ;
- représentants d'une association de parents d'élèves ;
- fonctions d'assesseur ou délégué de liste lors des élections prud'homales.
Loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982
Circulaire FP/1530 du 23 septembre 1983
Circulaire FP/1913 du 17 octobre 1997
Circulaire FP/2023 du 10 avril 2002
Participation aux cours organisés par l'administration Décret n° 85-607 du 14 juin 1985
Préparation aux concours de recrutement et examens professionnels : 8 jours par an pendant 2 ans consécutifs Décret n° 85-607 du 14 juin 1985
Candidature à un concours de recrutement ou examen professionnel : 48 heures par concours avant le début de la première épreuve Circulaires du MEN n° 75-238 et 75-U-065 du 9 juillet 1975
Événements familiaux :
- mariage : 5 jours ouvrables ;
- PACS : 5 jours ouvrables.

Instruction n° 7 du 23 mars 1950

Circulaire FP7 n°002874 du 7 mai 2001
- grossesse, préparation de l'accouchement et allaitement :
autorisations d'absence ou facilités d'horaires sur avis médical
Circulaire FP4/1864 du 9 août 1995
- autorisations d'absence liées à la naissance ou à l'adoption :
3 jours ouvrables au conjoint ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d'adoption, cumulables, le cas échéant, avec le congé de paternité, qui est de 11 jours ouvrables au plus, inclus dans une période de quinze jours consécutifs entourant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, ou de 18 jours en cas de naissances multiples
Circulaire FP4/1864 du 9 août 1995

[Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 (articles 55 et 56) ; décrets n° 2001-1342 et n° 2001-1352 du 28 décembre 2001]
- décès ou maladie très grave du conjoint, des père et mère, des enfants ou de la personne liée par un PACS : 3 jours ouvrables (+ délai de route éventuel de 48 heures) Instruction n° 7 du 23 mars 1950
- absences pour enfant malade : des autorisations d'absence peuvent être accordées aux personnels pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans (pas de limite d'âge si l'enfant est handicapé) ou pour en assurer momentanément la garde, sur présentation d'un certificat médical.
Le nombre de jours dans l'année est le suivant :
- si les deux parents peuvent bénéficier du dispositif, pour chacun : 6 jours pour un 100%, 5,5 pour un 90%, 5 pour un 80%, 3 pour un 50% ;
- si l'agent élève seul son enfant ou si le conjoint ne bénéficie d'aucune autorisation : 12 jours pour un 100%, 11 pour un 90%, 9,5 pour un 80%, 6 pour un 50% ;

Si les autorisations susceptibles d'être autorisées ont été dépassées, une imputation est opérée sur les droits à congé annuel de l'année en cours ou de l'année suivante.
Circulaire FP n° 1475 du 20 juillet 1982
Circulaire MEN n° 83-164 du 13 avril 1983

Circulaire FP7 n°1502 du 22 mars 1995

Circulaire FP7 n°006513 du 26 août 1996
- cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse Instruction n°7 du 23 mars 1950
- rentrée scolaire : facilités d'horaires accordées aux père et mère de famille fonctionnaires, lorsqu'elles sont compatibles avec le fonctionnement normal du service Circulaire annuelle du ministère de la fonction publique
- déplacements effectués à l'étranger pour raison personnelle(hors congés légaux) : pour les personnels relevant de la DPATE, autorisation d'absence à demander au recteur, IA-DSDEN ou chef d'établissement selon le cas Circulaire n°77-022 du 17 janvier 1977
Notes de service n°87-003 du 7 janvier 1987 et n°87-062 du 17 février 1987
Fêtes religieuses :
Selon leur confession, les agents peuvent obtenir des autorisations d'absence, dans la mesure où leur absence demeure compatible 1967 avec le fonctionnement normal du service.

Circulaire FP n°901 du 23 septembre

Le calendrier des principales fêtes est précisé chaque année par circulaire du ministère de la fonction publique.
Cas particulier : autorisations d'absence susceptibles d'être accordées aux agents de l'État sapeurs pompiers volontaires Circulaire du Premier ministre du 19 avril 1999



 

 
B.O. n° 31 du 29 août 2002