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Durée du travail dans la fonction publique de l'EtatMis à jour le 30.10.2009 par La Documentation française PrincipeLa durée du travail effectif est fixée à 35 heures / semaine (ou 1 607 heures / an), hors heures supplémentaires, dans les services et établissements publics administratifs de l'État, ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement (collèges et lycées). Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. RéductionLa durée annuelle de travail peut être réduite, par arrêté ministériel, pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. Accords particuliersLa durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à 35 heures hebdomadaires, en fonction d'accords établis par administration, après consultation du comité technique. Les accords prévoient alors des modes de compensation, notamment sous forme de journées de réduction du temps de travail (RTT). Encadrement de la durée du travailPrincipes La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas excéder :
Le repos hebdomadaire (comprenant en principe le dimanche) ne peut être inférieur à 35 heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. Le repos minimum quotidien ne peut être inférieur à 11 heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Dérogations Il peut être dérogé aux principes énoncés ci-dessus :
Organisation du temps de travailOrganisations en cycles de travail Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail, dont la durée peut varier de la semaine à l'année. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de travail. Les cycles de travail auxquels ont recours les services sont définis par arrêtés ministériels : ces arrêtés fixent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Les cycles sont définis par service ou par nature de fonction. Les conditions de mise en œuvre des cycles et des horaires de travail sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique. Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail et font l'objet d'une compensation horaire ou d'une indemnisation. Horaires variables La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique. Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire correspondant à la période considérée (70 heures pour une quinzaine). Un dispositif dit de "crédit-débit" peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Ce dispositif précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit des agents :
L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre :
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent est effectué. Régimes particuliersCertaines catégories de personnels peuvent être soumis à un régime d'obligations de service en application du statut particulier de leur corps ou d'un autre texte réglementaire. Le régime de travail des personnels chargés :
peut faire l'objet, par arrêté ministériel, de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. |
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