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INDEMNITE FORFAITAIRE DE SUJETIONS SPECIALES : Remonter à l'accueil Une indemnité forfaitaire pour les personnels d'enseignement du second degré exerçant dans les classes Segpa, UPI, et classes relais (code 234)
Ayant constaté en juin 2009 que dans l’académie de Clermont, cette indemnité n’était pas versée à tous les ayants droit, nous avons écrit le 2 septembre 2009 au secrétaire général le courriel suivant :
Monsieur le secrétaire général,
Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'accepter, etc….
Voici la réponse que nous recevions le soir même : Monsieur Grangier J'ai bien reçu votre message. Nous examinons la situation afin de procéder aux mises en paiement sollicitées en liaison avec les établissements concernés si nécessaire.
Avec mes meilleures salutations Gérard GUILLAUMIE
Nous ne saurions qu’encourager tous les enseignants exerçant devant les classes citées dans le décret ci-dessous de se faire connaître auprès des services du rectorat pour un éventuel rattrapage de salaire. ___________________________________________________________________________________ Le décret n° 68-0601 du 5 juillet 1968 modifié par le décret 76-201 du 24 février 1976 a créé une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales au bénéfice des personnels d'enseignement général, technique et professionnel du second degré et exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés. L'arrêté du 26 janvier 1988 fixe le montant de cette indemnité à 462,38 €. Ce taux ne sera plus revalorisé. Cette indemnité ne suit pas la valeur du point indiciaire de la fonction publique. La circulaire n° IV-69-289 du 17 juin 1969 précise que cette indemnité, justifiée par les sujétions spéciales auxquelles sont astreints ces personnels par leur affectation dans les établissements et les classes en cause, est liée à l'exercice effectif des fonctions. Seuls les enseignants qui assurent la totalité de leur service dans ces classes devraient percevoir cette indemnité. Toutefois, compte tenu du fait que les enseignants qui exercent, le cas échéant, une partie de leur service dans ces classes sont également soumis, à raison de ce service, aux sujétions ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité. Il est possible de leur attribuer celle-ci, au prorata de leur temps d'exercice Les unités pédagogiques d'intégration (UPI) et les classes relais, ouvrent droit au versement de l'indemnité pour les enseignants du second degré qui y exercent leurs fonctions. Les maîtres-auxiliaires peuvent prétendre à cette indemnité dans la mesure où ils sont nommés sur des postes ouvrant droit à ladite indemnité. Les enseignants des classes indifférenciées accueillant des enfants déficients et handicapés ne peuvent pas prétendre au bénéfice de cette indemnité. Les chefs de travaux qui exercent leurs fonctions dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) ne peuvent bénéficier de cette indemnité.
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