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HOMMAGE

à Louis Jourde

décédé le 26 avril 2011

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PROJET DE LOI

 

dorientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République

 

 

 

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EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

 

 

 

Lavenir de la jeunesse, le redressement de notre pays, son développement culturel, social et économique dépendent largement de notre capacité collective à refonder lécole de la République.

 

Cette refondation porte non seulement un projet éducatif, mais également un projet de société. La France, avec la refondation de son école, se donne les moyens de répondre aux grands défis auxquels elle est confrontée : élever le niveau de connaissances, de compétence et de culture de tous les enfants, accroître son niveau de croissance avec des jeunes mieux formés et dotés de hautes compétences, lutter contre le chômage des jeunes, réduire les inégalités sociales et territoriales, promouvoir l’égali entre les femmes et les hommes, recer une cohésion nationale et un lien civique autour de la promesse républicaine de la ussite éducative pour tous.

 

Cette refondation appelle la mobilisation de tous pour l'accomplissement au quotidien de cette ambition, dans un esprit d'unité, de confiance et d'action, dans l'inrêt des élèves et dans celui du pays.

 

Ce projet de loi dorientation et de programmation constitue une étape majeure de la refondation de lécole. Il est for dun ensemble de dispositions gislatives et dun rapport annexé qui psente la vision d’ensemble et notamment la programmation des moyens, les objectifs et les orientations de la refondation de l’école. Cet ensemble de dispositions ainsi que leurs mesures d’application seront mises en œuvre au cours de la législature pour accomplir ce grand dessein éducatif.

 

Ces  choix  ont  é pparés  pales  travaux  conduits  dans  le  cadre  de  la  grande concertation sur la refondation de l’école qui a permis d’établir un diagnostic partagé sur létat du système éducatif, gageant ainsi des priorités sur un certain nombre de thèmes.


 

Lapprobation du rapport annexé fait l’objet de l’article 1er.

 

Le dessein de la refondation consiste à rebâtir une école à la fois juste pour tous et exigeante pour chacun.

 

La refondation de l’école doit en priorité permettre une élévation générale du niveau de

tous les élèves. Les objectifs fixés dans le rapport traduisent cette ambition :

 

- faire en sorte que tous les élèves maîtrisent les compétences de base en français (lecture, écriture, compréhension et vocabulaire) et les compétences en mathématiques (nombre, calcul et géométrie) en fin de CE1, et que tous les éves maîtrisent les instruments fondamentaux de la connaissance en fin décole élémentaire ;

 

- réduire à moins de 10 % l’écart de maîtrise des compétences en fin de CM2 entre les élèves de léducation prioritaire et les élèves hors éducation prioritaire ;

 

- réduire par deux la proportion des éves qui sortent du système scolaire sans qualification et amener tous nos élèves à maîtriser le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à l’issue de la scolarité obligatoire ;

 

- affirmer les objectifs de conduire plus de 80 % dune classe d’âge au baccalauréat et

50 % d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur.

 

Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de nos engagements européens et justifient la priorité accordée à l’école primaire pour réduire la difficulté scolaire.

 

Le niveau global des compétences des élèves doit être amélioré pour parvenir à davantage de justice dans la réussite scolaire et pour inscrire le pays sur une trajectoire de croissance structurelle forte dans une économie de la connaissance internationale.

 

Depuis une dizaine d’années, le pourcentage d’élèves en difficulté face à lécrit a augmenté de manière significative : ps de 20 % des éves de quinze ans connaissent de grandes difficultés de maîtrise de la langue écrite. Le nombre de sorties sans qualification, qui concernent 12 % des jeunes français daujourdhui, doit être limi pour réduire le chômage qui touche en priorité ces populations. Enfin, le système éducatif français ne parvient pas à lutter suffisamment contre les déterminismes sociaux  et territoriaux  qui engendrent des inégalités sociales et géographiques et entraînent déclassement et crise de confiance pour une partie de la population.

 

Sagissant  des  moyens  humains,  le rapport  annexé psente la programmation  de la création de 60 000 emplois dans l’enseignement sur la durée de la législature. Cet investissement très important est nécessaire pour mener à bien la refondation.


 

 

 

 

 

Il sera d’abord consacré au rétablissement dune véritable formation initiale pour nos enseignants. Ces nouveaux moyens serviront également la priorité donnée au premier deg : hors réforme de la formation initiale, les deux tiers des emplois nouveaux créés seront destinés aux écoles.

 

Ces  moyens  permettront  notamment  un  développement  de  laccueil  des  moins  de trois ans (en particulier dans les zones d’éducation prioritaire, dans les territoires ruraux isolés les moins bien pourvus et en outre-mer) et une évolution des pratiques pédagogiques. En particulier, l’objectif du « plus de maîtres que de classes » permettra, dans les secteurs les plus fragiles,       daccompagner          des                    organisations  pédagogiques innovantes,           au                service                  dune amélioration significative des résultats scolaires.

 

Dans le second deg, les moyens nouveaux seront en priorité consacrés à la mise en place, dans les colges, de dispositifs pédagogiques adaptés à l’hérogénéité des publics et de parcours favorisant la réussite de tous les élèves. Dans les lycées professionnels, ils permettront de garantir à tous les élèves un diplôme au moins de niveau V, daméliorer la réussite au baccalauréat professionnel, de mieux sécuriser les parcours et de lutter contre le décrochage scolaire.

 

Enfin, ces moyens sont nécessaires pour répondre aux besoins du système éducatif : l’accueil des élèves en situation de handicap, avec la création d’emplois d’auxiliaires de vie scolaire ;  la  pvention  et  la  sécurité ;  l’accompagnement  des  élèves ;  le  suivi  médical  (en particulier des élèves les plus défavorisés) avec le renforcement de la filre médico-sociale ; l’amélioration du pilotage des établissements et des services académiques.

 

Lensemble de ces mesures repsente un effort financier et humain considérable, mais cet effort constitue un investissement pour l’avenir de notre pays.

 

Le rapport annexé présente ensuite les orientations parties par thématique.

 

Le projet de loi s’articule autour de cinq grands axes :

 

- assurer une vraie formation initiale et continue pour les métiers du professorat et de

l’éducation avec la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l’éducation ;

 

- faire entrer lécole dans l’ère du numérique afin de prendre véritablement en compte ses enjeux et atouts pour l’école ;

 

- mettre le contenu des enseignements et la progressivité des apprentissages au cœur de la

refondation ;

- rénover le système d’orientation et l’insertion professionnelle ;

 

- redynamiser le dialogue avec les partenaires de l’école, ainsi que ses instances d’évaluation.

 

La quali dun système éducatif tient dabord à la quali de ses enseignants : il s’agit donc en premier lieu dassurer aux personnels enseignants et déducation une formation initiale et continue qui leur permette d’exercer leur métier dans de bonnes conditions. Les technologies numériques sont en train de transformer le système éducatif. Il s’agit  dune transformation radicale des modes de production et de diffusion des savoirs, mais aussi des rapports sociaux. Une nouvelle ambition pour le numérique doit donc être inscrite au cœur de la refondation de l’école :  celle-ci  doit  prendre  le  tournant  et  apprendre  à  former  ses  élèves  par  et  pour  le numérique. La refondation de l’école passe par une réflexion sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et sur le contenu des enseignements. Il sagit de préciser ce que l’école doit apprendre à ses élèves, et la façon dont elle peut permettre à tous cette acquisition. La définition précise des éléments du socle, et leur articulation avec les programmes d’enseignement et l’évaluation des élèves, doivent être repensés. La définition des programmes sera confiée à un conseil supérieur des programmes. Le projet met cependant dores et déjà un accent fort sur la formation de l’enfant comme personne et comme citoyen avec le développement de l’enseignement moral, ainsi que de léducation artistique et culturelle. Il s’agit ensuite dorganiser une réelle progressivité des apprentissages, en réfléchissant à l’ensemble du parcours des élèves, de la maternelle au colge. Lécole a cette vocation de formation commune pour tous, mais elle doit aussi donner aux élèves les outils nécessaires à ce que chacun s’oriente vers une insertion professionnelle choisie et réussie. Il convient à ce titre de réformer le système dorientation. Le projet prend enfin acte du fait que la refondation ne peut avoir lieu sans un dialogue  redynamisé  de  l’école  avec  ses  partenaires  (au  premierang  desquels  les  parents d’élèves et les collectivités territoriales) et sans un système dévaluation efficace.

 

TITRE IER - DISPOSITIONS GENERALES

 

Larticle 2 propose de modifier le code de l’éducation conformément aux dispositions qui suivent. L’ordre des articles suit ensuite la structure du code de léducation.

 

CHAPITRE IER - PRINCIPES GENERAUX DE LEDUCATION

 

Section 1 : Les principes et les objectifs de l’éducation

 

Larticle 3 modifie l’article L. 111-1, qui définit le service public de l’éducation. Il est proposé de préciser que cest pour favoriser la réussite scolaire des éves et étudiants que ce service est conçu et organisé. Ce service les ppare à l’éducation et à la formation tout au long de la vie : cest-à-dire qu’il doit apprendre, mais aussi apprendre à apprendre. Parmi les « valeurs de la République » que l’école fait partager aux élèves figurent notamment l’égali entre les femmes et les hommes et la laïcité.


 

 

 

 

 

Larticle 4 modifie l’article L. 111-2, qui définit le droit à l’éducation : il est proposé dy préciser que la formation scolaire développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaire à   l’exercice   de   la   citoyenneté   dans   la   société   de   l’information   e de   la communication. La maîtrise des technologies nuriques est essentielle pour que les élèves puissent s’en servir dans leurs études et leurs loisirs et s’insérer dans une socié ingrant de plus en plus ces technologies. Lécole doit prendre en charge cette éducation au numérique pour éviter que ne se creuse une fracture numérique, vecteur de nouvelles formes d’inégalités.

 

Larticle 5 modifie l’article L. 113-1 afin de généraliser la possibilité d’accueil en maternelle des enfants de moins de trois ans dans des conditions particulières et adaptées à cette scolarisation précoce. Celle-ci doit être développée en priorité en environnement social défavorisé. Il s’agit d’en faire un véritable atout dans la lutte contre la difficulté scolaire.

 

Larticle 6 modifie larticle L. 122-1-1, qui définit le socle commun dans la rédaction actuelle du code de l’éducation. Il s’agit de poser les bases d’une réflexion sur le contenu du socle en reformulant sa définition (la notion de culture vient sy ajouter à celles de connaissances et de compétences) et en renvoyant à un décret la fixation de ses éléments constitutifs. L’article supprime l’obligation légale que son acquisition par l’élève fasse l’objet dune évaluation prise en compte dans la suite de sa scolarité. La difficulté d’évaluer les élèves avec des dispositifs lourds et peu coordonnés entre eux a en effet trop souvent favorisé le rejet par les enseignants des outils d’évaluation du socle et parfois du socle lui-même. Il est en revanche précisé que les élèves éprouvant des difficultés dans cette acquisition progressive doivent recevoir des aides et bénéficier de dispositifs deussite éducative.

 

Larticle 7 propose de modifier l’article L. 122-2, qui dans sa rédaction actuelle prévoit la possibilité de poursuite d’études jusqu’à ce quun « niveau de formation reconnu » soit atteint. Il sagit de préciser cette notion : ce niveau correspond à l’obtention dun diplôme national ou dun titre professionnel de niveau V. Il est également pvu de ménager une possibilité de reprise d’études, sous  la forme dune durée complémentaire de formation qualifiante, qui pourra être utilisée par tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme, dans des conditions fixées par décret. L’objectif est d’affirmer le principe que l’école doit assurer à tous l’obtention dun diplôme permettant une insertion professionnelle.

 

Larticle 8 modifie l’article L. 131-1-1(au sein du chapitre du code de l’éducation consacré à la définition de l’obligation scolaire), qui définit le droit de lenfant à l’instruction. Il est proposé dy introduire un objectif de développement du sens moral et de l’esprit critique de l’enfant la rédaction actuelle a une approche fondée principalement sur l’acquisition des connaissances et des instruments du savoir.


 

 

 

 

 

Section 2 : L’éducation artistique et culturelle

 

Larticle 9 remplace l’article L. 121-6, relatif aux enseignements artistiques, par une série de dispositions ayant pour but de mettre en place une véritable éducation artistique et culturelle tout au long de la scolarité des élèves. Cette éducation a un rôle majeur à jouer dans la formation de l’enfant comme personne et dans le développement de sa créativité ; il s’agit d’un puissant levier d’émancipation et dintégration sociale. Il est proposé dadopter une approche globale d’éducation, artistique et culturelle, qui couvre l’ensemble des enseignements mais aussi les actions éducatives qui les complètent sur les temps scolaire et péri scolaire. Un véritable parcours déducation  artistique eculturelle est mien placeet  seobjectifs précisés.  Les enseignements artistiques y ont toute leur place et incluent des domaines divers (musique instrumentale et vocale, arts visuels, arts du spectacle, arts de l’espace et arts appliqués) alors que la daction actuelle est plus limitative.

 

Section 3 : Le développement de l’enseignement numérique

 

Larticle 10 propose de modifier le second alinéa de larticle L. 131-2, au chapitre Ier du titre III du livre Ie(relatif à l’obligation scolaire), afin de mettre en place un service public de l’enseignement numérique et de l’enseignement à distance. Le service public de l’enseignement numérique permettra de prolonger l'offre des enseignements qui sont dispensés dans l’établissement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée aux élèves. Il mettra aussi à disposition des enseignants des ressources pédagogiques, des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec leur famille, ainsi que des contenus et services destinés à leur formation initiale et continueIl permettra, enfin, d’assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés en établissement.

 

Larticle 11 propose de remplacer la section 3 du chapitre II du titre Ier  du livre III, initialement consacrée aux « enseignements de technologie et dinformatique », par une section consacrée  à  « la  formation  à  l’utilisation  des  instruments  et  des  ressources  numériques ». Larticle L. 312-9 sera remplacé par des dispositions précisant que cette formation est dispensée progressivement de lécole au lycée, et comporte notamment une sensibilisation aux droits et devoirs liés à l’usage de ces instruments et ressources. Cette formation s’insère dans les programmes denseignement et peut faire l’objet d’enseignements spécifiques.

 

Larticle 12 vise à simplifier l’application du code de la propriété intellectuelle en élargissant le domaine de l’exception pédagogique (qui permet la repsentation ou la reproduction dextraits dœuvres à des fins dillustration dans le cadre de l’enseignement sans avoir à demander préalablement l’autorisation aux auteurs ou aux ayants-droit). Il sagit notamment  de  favoriser  l’usage  des  ressources  numériques : celles-ci  peuvent  permettre d’enrichir considérablement le contenu des enseignements. Lexception pédagogique est actuellement limitée à des « extraits dœuvres » et exclut les extraits provenant dun support numérique. L’article, par une modification de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, propose donc dune part d’élargir lexception pédagogique aux sujets dexamen et de concours organisés dans la prolongation des enseignements et dautre part de permettre aux enseignants d’utiliser des extraits d’œuvres disponibles via une édition numérique de lécrit.


 

 

 

 

 

CHAPITRE II - LADMINISTRATION DE LEDUCATION

 

Section 1 : Les relations avec les collectivités territoriales

 

Larticle 13 modifie le de larticle L. 211-8 afin de préciser que l’Etat a à sa charge les dépenses à caractère pédagogique des colges, lycées et établissements d’éducation spéciale. En revanche, la maintenance, indispensable au bon fonctionnement des équipements, est liée à l’acquisition et au renouvellement des matériels et revient donc aux collectivités. Larticle 14 (modification de l’article L. 213-2) dispose donc que le département a, pour les colges, à sa charge l’acquisition et la maintenance des infrastructures et équipements. Larticle 15 (modification de l’article L. 214-6) dispose de même que la région a, pour les lycées, à sa charge l’acquisition et la maintenance des infrastructures et équipements. Cette clarification de la répartition des compétences entre Etat et collectivités territoriales permettra notamment une meilleure prise en charge de la maintenance des équipements informatiques, et favorisera ainsi l’utilisation du numérique par les enseignants. La première cause dune réticence des enseignants en la matière réside en effet, daps le dernier rapport du conseil national du numérique, dans la crainte d’une panne ou dun dysfonctionnement lors dune séquence de cours.

 

Larticle 16 prévoit, par l’insertion dun article L. 214-6-2 aps l’article L. 214-6-1, la possibilité, pour le psident du conseil régional, d’autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements  scolaires  delycées  eétablissements  régionaux  d’enseignement  adaptés,  en dehors du temps  de formation, par des entreprises ou des  organismes  de formation ; cette autorisation             fait                  l’objet        dune         convention,    précisant certaines                      obligations       pesant   sur l’organisateur et les conditions financres de lutilisation des biens.

 

L’article 17 propose de remplacer les modalités de détermination et de mise en œuvre de la « carte des formations professionnelles initiales », au IV de l’article L. 214-13, par un nouvel article L. 214-13-1 décrivant la procédure suivant laquelle, chaque année, la région arrête cette carte. C’est actuellement l’Etat qui a le dernier mot dans les décisions d’ouverture et de fermeture de sections dans les établissements d’enseignement professionnel du second degré. Il s’avère nécessaire de mieux garantir un exercice concerté des compétences et des prérogatives respectives de l’Etat et des régions dans l’établissement de cette « carte des formations ».

 

Section 2 : Le Conseil national dévaluation du système éducatif

 

Larticle 18 propose la création d’un Conseil national d’évaluation du système éducatif. Le pilotage des politiques éducatives nécessite en effet d’avoir une vision globale du fonctionnement et de l’efficacité du système. L’évaluation doit être scientifique et apporter une aide à la décision politique et aux réformes. C’est également une exigence démocratique que de doter la Nation dun dispositif d’évaluation indépendant. Un chapitre préliminaire, consac à ce conseil, est inséré au début du titre IV du livre II, relatif à l’inspection et l’évaluation de l’éducation.  Une  série  d’articles  précise  ses  missions  (article  L.  240-1)  et  sa  composition (article L. 240-2). Le conseil remet chaque année au ministre chargé de l’éducation nationale un rapport sur ses travaux qui est transmis au Parlement (article L. 240-4). Son organisation et son fonctionnement seront fixés par décret (article L. 240-5). Larticle prévoit aussi la suppression du Haut conseil de l’éducation, par une disposition abrogeant les trois articles (articles L. 230-1, L. 230-2 et L. 230-3) qui y sont consacrés dans le chapitre préliminaire du titre III du livre II concernant les organismes collégiaux nationaux et locaux.


 

 

 

 

 

CHAPITRE III - LE CONTENU DES ENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

 

Section 1 : Dispositions communes

 

Larticle 19 modifie l’article L. 311-1 : les progressions pvues par les programmes ne seront plus nécessairement annuelles, et cest par décret que seront fixées le nombre de cycles par niveau denseignement ainsi que leur due. Le principe des cycles pourra ainsi être réellement mis en œuvre, garantissant une véritable progressivité dans l’acquisition du socle commun par tous les éves.

 

Larticle 20 modifie larticle L. 311-3, relatif aux programmes : ceux-ci définissent des

« compétences attendues » en plus des « méthodes de travail à assimiler ».

 

Larticle 21 propose, par la cation dun article L. 311-5, de confier la définition des programmes à un Conseil supérieur des programmes (CSP). Un conseil de ce type avait été supprimé par la loi dorientation de 2005. Ses attributions sont actuellement exercées par le Haut conseil de l’éducation, mais celui-ci n’est dans les faits que rarement saisi sur ces questions - les dispositions qui le concernent sont supprimées (cf. article 17). L’article précise la composition et les missions du conseil - qui incluent notamment la formulation de propositions, tant sur le contenu du socle, des programmes, et leur articulation avec les cycles que sur le contenu de la formation des enseignants. Cela permettra daccroître la cohérence et les synergies entre ces deux  aspects  essentiels  des  politiques  éducatives.  Il  est  prévu  que  lconseil  remette  aux ministres chargés de léducation et de l’enseignement supérieur un rapport annuel, transmis au Parlement et Conseil économique, social et environnemental.

 

Larticle 22 propose de modifier l’article L. 311-3-1, qui dans sa rédaction actuelle psente le programme personnali de réussite éducative, obligatoire mais soumis à l’accord des parents, comme la réponse à toute situation de difficulté scolaire. Il s’agit dintroduire plus de souplesse dans la mise en place de dispositifs daide lorsquil apparaît quun élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences indispensables. Les modalités en sont précisées aps consultation de la famille, et éventuellement formalisées dans un projet personnali de réussite éducative.

 

Section 2 : L’enseignement moral et civique

 

Larticle 23 pvoit de modifier la deuxième phrase de l’article L. 311-4, relative à la façon dont l’école transmet aux élèves ses valeurs de respect de l’individu. La rédaction actuelle ne mentionne que le rôle de l’instruction civique, et son approche est fondée sur une logique d’acquisition des connaissances. La rédaction proposée dispose que l’école, notamment gce à un enseignement moral et civique, fait comprendre et acquérir (plutôt que dinculquer) aux élèves le respect de la personne (plutôt que de lindividu), de ses origines et de ses difrences, ainsi que l’égali entre les femmes et les hommes. Larticle prévoit également d’associer le contenu de lenseignement moral à celui de lenseignement civique : il est proposé de modifier

en ce sens l’intitulé de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III. Larticle L. 312-15 est modifié en conséquence ; le contenu de lenseignement moral y est précisé.


 

 

 

 

 

Section 3 : L’orientation

 

Larticle 24 remplace larticle L. 331-7 par une série de dispositions afin de mettre en place  un  parcours  individuel  dinformation,  dorientation,  et  de  découverte  du  monde économique et professionnel tout au long de la scolarité secondaire de l’élève. L’objectif est de lui donner, dès le collège, les éments qui lui permettront de faire un choix éclairé pour la poursuite de ses études au terme de sa scolari obligatoire. Cette orientation, ainsi que les formations qui lui sont proposées, tiennent compte de ses aspirations, de ses aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins pvisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire ; elles favorisent la repsentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filres de formation. Le parcours de l’élève est organisé sous la responsabilité du chef d’établissement, avec le concours des équipes éducatives et des spécialistes de l’orientation,  mais  également  dans  une  perspective  douverture  de  lécole  à  tous  ceux  qui peuvent contribuer à cette information.

 

Section 4 : L’enseignement du premier degré

 

Larticle 25 supprime larticle L. 321-1, qui définit les cycles de l’enseignement du

premier degré - il est prévu de repenser le nombre et la durée des cycles (cf. article 18).

 

Larticle 26 modifie larticle L. 321-2, afin de redéfinir les missions des classes et écoles maternelles en réaffirmant leur spécificité. Cette spécificité tend à seffacer à mesure que lécole maternelle devient une simple pparation à l’école émentaire, or la progressivité des apprentissages est un élément essentiel pour la réussite des élèves, notamment ceux qui rencontrent le plus de difficultés. Les missions de ces classes incluent notamment une véritable prise en compte des situations de handicap - il ne s’agit pas simplement de dépister celles-ci, mais de favoriser l’inclusion des éves concernés. Larticle précise également que la prévention des difficultés scolaires en maternelle passe « notamment par la stimulation et la structuration du langage oral et l’initiation à la culture écrite ». Le programme des écoles maternelles est fixé par arté du ministre char de l’éducation nationale.

 

Larticle 27 propose de modifier l’article L. 321-3, qui définit, au sein du livre III (consacré à l’organisation des enseignements scolaires), la formation dispensée dans les écoles élémentaires.  Il  s’agit  dune  part  denrichir  la  notion  d« instruments  fondamentaux  de  la connaissance » : l’expression orale et écrite en fait partie, et les apports des mathématiques en la matière ne sauraient se limiter au calcul il est donc proposé dy ajouter la résolution de problèmes. La formation dispensée à ce niveau doit comprendre les éléments dune culture scientifique et technique, ainsi qu’une véritable éducation aux arts plastiques et musicaux, plutôt que la seule initiation pvue par la rédaction actuelle. Il est également proposé dinsister sur la formation en langue vivante étrangère, en préférant le terme d’enseignement à celui, plus vague, d’apprentissage utili dans la rédaction actuelle. La formation contribue par ailleurs à la compréhension  et  à  un  usage  autonomet  responsable  des  médias.  Il  est  enfin  pvu  dy introduire le principe dune éducation morale et civique, en lien notamment avec l’apprentissage des valeurs et symboles de la République.


 

 

 

 

 

Larticle 28 propose dinsérer une section 3 ter, relative à lenseignement des langues vivantes étrangères, après la section 3 bis du chapitre II, titre Ier  du livre III - ce chapitre concerne les dispositions propres à certaines matières d’enseignement. Il convient en effet de mettre un accent particulier sur la maîtrise des langues vivantes dans la refonte du contenu des enseignements. Les résultats des élèves français en la matière sont alarmants. Les enquêtes

internationales montrent qu’ils sont non seulement loin de maîtriser les compétences attendues en fin de 3e, mais surtout arrivent en dernière position de l’ensemble des élèves européens évalués pour la maîtrise de ces compétences. La section proposée contient un article L. 312-9-2 qui rend un véritable enseignement en langue vivante obligatoire dès le début de la scolarité obligatoire (CP). La fréquentation dœuvres et de ressources pédagogiques en langue étrangère

est favorisée. La précocité de l’exposition aux langues étrangères et de leur apprentissage est en effet un facteur avé de progrès en la matière. Il s’agit donc de faire commencer plus tôt l’apprentissage (qui n’entre actuellement dans le cadre de l’horaire normal de l’école élémentaire qu’à partir du CE1) et de donner force de loi à cet apprentissage précoce (actuellement l’apprentissage en CE1 ne reve que d’une mesure réglementaire). Il s’agit aussi de favoriser la mise en place dun véritable parcours cohérent pour l’élève, qui irait de la maternelle jusqu’à, a minima, la fin de la scolarité obligatoire.

 

Section 5 : Les enseignements du collège

 

Larticle 29 pvoit dabroger l’article L. 332-1, qui précise actuellement le nombre de cycles sur lesquels est réparti l’enseignement dispensé dans les collèges.

 

Larticle 30 modifie larticle L. 332-3 afin de pvoir la mise en place, au colge, d’approches pédagogiques difrences, ainsi que la possibilité dy proposer des enseignements complémentaires au tronc commun. Ce nest quen classe de 3ème  (et non plus dès la 4ème) que ces enseignements complémentaires peuvent préparer à une formation professionnelle : il sagit d’éviter tout dispositif qui enfermerait trop tôt les élèves dans une filière. Larticle 31 supprime

dans le même but le quatrième alinéa de l’article L. 332-4, cest-à-dire la possibilité d’aménagements particuliers permettant, durant les deux dernières années de colge, dans le cadre de dispositifs dalternance personnalisés, une découverte approfondie des métiers et formations ainsi qu’une première formation professionnelle. Il sagit de affirmer le principe du collège unique en conciliant existence dun tronc commun et nécessi dune difrenciation des approches pédagogiques.

 

Larticle 32 propose de préciser, à l’article L. 332-5, que l’initiation économique et sociale  et         l’initiation              technologique,     au                        collège,            incluent     une    éducation    aux    médias numériques. Le numérique permet en effet daccéder à des sources dinformation nouvelles, que les élèves doivent apprendre à utiliser.

 

Larticle 33 propose de supprimer le deuxième alinéa de l’article L. 332-6, qui détaille les  acquis  validés  par le brevet,  et  pvoit  de  fixer par décret  seconditions  d’attribution. Lévolution du socle commun nécessite en effet de repenser le rôle de ce diplôme, qui intervient au terme de la scolarité obligatoire et de lacquisition théorique du socle.


 

 

 

 

 

Section 6 : La formation en alternance

 

Larticle  34 abroge  larticle  L.  337-3.   Il  supprime  ainsi  les  dispositions  de  la

« loi Cherpion » du 28 juillet 2011, qui a introduit le DIMA (dispositif dinitiation aux métiers ealternance) pour les  jeuneâgés  de moins  de quinze ans.  Cette suppression  entérine la suspension décidée à la rentrée 2012. Larticle modifie par ailleurs larticle L. 337-3-1 : les formations d’apprentis sont exclusivement réservées aux jeunes de quinze ans ou plus, et doivent leur permettre de poursuivre l’acquisition du socle commun. Il modifie enfin le second alinéa de l’article L. 6222-1 du code du travail afin d’éviter l’apprentissage à quatorze ans en supprimant la possibilité de devenir apprenti pour les jeunes atteignant l’âge de quinze ans « au cours de l’année  civile »  ou  « ayant  suivi  une  formation  pvue  à  larticle  L.  337-3-1 du  code  de l’éducation ».

 

Section 7 : Les enseignements du lycée

 

Larticle 35 vise à réaffirmer le rôle du baccalauréat, qu’il soit général, technologique ou professionnel, comme voie d’acs à des études supérieures. Larticle pvoit de modifier le chapitre  IV  du  titre  III  du  livre  III :  initialement  consac aux  « Dispositions  propres  aux enseignements   conduisant   a baccalaua général » la   rédaction   proposé élargit   les dispositions aux baccalauréats professionnels et technologiques. Larticle L. 334-1 sera modifié afin d’expliciter les objectifs du diplôme, communs aux trois voies : sanctionner une culture et des compétences permettant à chaque bachelier la réalisation dun projet d’études supérieures et dun projet professionnel à plus ou moins long terme.

 

CHAPITRE      IV    -    DISPOSITIONS     RELATIVES      AUX     ECOLES     ET     AUX      ETABLISSEMENTS DENSEIGNEMENT SCOLAIRE

 

Section 1 : Les écoles

 

Larticle 36 propose de modifier l’article L. 411-1. La composition et les attributions du conseil d’école feront lobjet dun décret, de même que celles du comi des parents. La loi de 2005 a doté le conseil d’école de compétences décisionnelles mais ne l’a pas défini. Or cest notamment dans le cadre de ce conseil que les repsentants des parents, réunis en comité, peuvent  établir  un  réel  contact  avec  la  communauté  éducative.  En  préciser  le  statut,  la composition et les attributions permettra donc entre autres d’associer plus clairement les parents d’élèves à des décisions qui concernent la scolarité de leurs enfants. L’article précise en outre que le représentant de létablissement public de coopération intercommunale assiste de plein droit aux réunions du conseil d’école : il sagit dune mise en conformi des textes avec les pratiques existantes, qui répond notamment aux attentes des psidents de communautés de communes.


 

 

 

 

 

Section 2 : Les relations école-collège

 

Larticle 37  propose la  création  dun  nouvearticle  L.  401-4  disposant  que chaque collège et les écoles dont les éves résident dans sa zone de desserte déterminent les modalités de leur coopération  et  de leuréchanges –  il  peut par exemple sagir de la mise en place d’enseignements ou de projets pédagogiques communs. Un conseil école-colge est institué pour faire des propositions en la matière, et ces modalités figurent dans les projets d’établissements et les projets d’école. Lobjectif est de mettre en place un cadre favorable au travail de concertation et d’échange entre les deux niveaux d’enseignement, afin de renforcer la continuité pédagogique lors du passage de l’école au colge : ce passage est aujourdhui délicat pour de nombreux élèves.

 

Section 3 : Etablissements publics locaux denseignement

 

Larticle 38 propose de modifier les modalités de représentation des collectivités territoriales           au        sein                      deconseils       d’administration                      des    établissements      publics     locaux d’enseignement, précisées à l’article L. 421-2. Actuellement, la collectivité de rattachement d’un établissement public local d’enseignement (EPLE) compte un seul repsentant  dans son conseil d’administration. Il s’agit notamment de pvoir qu’elle soit repsentée par deux membres ; en contrepartie, le nombre de repsentants de la commune (ou EPCI) est réduit dun. Cette mesure prend acte du fait que c’est la proprié des locaux qui justifiait principalement la représentation de la commune au sein des conseils d’administration des colges et lycées - or le nombre de communes demeurées propriétaires de ces locaux est devenu résiduel depuis la loi de 2004 qui a pvu leur transfert aux départements et régions.

 

Larticle 39 pvoit de modifier l’article L. 421-4 afin de rendre les contrats dobjectifs des EPLE tripartites. Actuellement, la collectivité territoriale de rattachement de l’établissement n’est qu’informée du contrat dobjectifs qu’il conclut avec les autorités académiques - alors même que la réalisation des objectifs de ce contrat peut nécessiter la participation étroite de la collectivité. Il s’agit dassocier directement la collectivité de rattachement à la passation du contrat, en prévoyant quelle en soit cosignataire si elle le souhaite. C’est ainsi sur « le contrat dobjectifs conclu entre l’établissement, l’autorité académique et, le cas échéant, la collectivité territoriale de rattachement » que se prononce le conseil d’administration des EPLE.

 

CHAPITRE V - VIE SCOLAIRE

 

Larticle 40 propose de préciser l’article L. 521-4, relatif à la fonction éducative de l’architecture scolaire, en donnant à l’organisation des espaces scolaires toute sa place comme élément indispensable de la pédagogie et de la vie scolaire. En particulier, l’architecture scolaire favorise laccessibilité des personnes en situation de handicap, et prend en considération l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les apprentissages et les rapports sociaux ainsi que les impératifs du développement durable.


 

 

 

 

 

Larticle 41 prévoit de modifier le premier alinéa de l’article L. 551-1 : l’organisation d’activités périscolaires peut être formalisée dans le cadre dun projet éducatif territorial. De nombreuses actions sont actuellement menées au niveau local, associant administrations, collectivités, associations… Elles ne bénéficient pour l’instant d’aucun cadre défini au niveau législatif. Afin dinscrire ces initiatives dans une politique d’aménagement du territoire, et de favoriser leur développement en facilitant leur organisation et la concertation des acteurs impliqués, il est proposé de mettre en place un tel cadre.

 

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS

 

Section 1 : Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation

 

Larticle  42  porte  cation  des  écoles  supérieures  du  professorat  et  de  l’éducation (ESPE). Larticle substitue un nouveau chapitre intitulé « formation des personnels enseignants et d’éducation » au chapitre V du titre II du livre VI - jusqu’alors consacré à « la formation des maîtres ». Avec le nouvel article L. 625-1, les ESPE sont créées pour assurer la formation initiale et participer à la formation continue des personnels enseignants et d’éducation. Larticle précise les modalités de définition du cadre de ces formations, qui comprennent nécessairement des enseignements théoriques et pratiques, ainsi quun ou plusieurs stages. La formation initiale des enseignants est ainsi fondée sur une entrée progressive dans le métier, et une insistance est portée sur l’acquisition de compétences professionnelles. Il sagit de prendre acte du fait que le savoir y est évidemment indispensable, mais ne peut suffire à pparer les futurs enseignants à leur exercice professionnel devant les élèves.

 

Larticle 43 remplace le titre II du livre VII, jusqu’alors consacré aux « établissements de formation  des  maîtres »,  par  une  série  de  dispositions  regroupées  sous  le  titre  « Ecoles supérieures du professorat et de léducation » ; les articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-3 sont remplacés. Le nouvel article L. 721-1 précise le statut des ESPE (constituées au sein dun EPSCP ou dun établissement public de coopération scientifique), leurs modalités de création et d’accréditation. Elles sont habilitées à délivrer un master dans les domaines des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. Le nouvel article L. 721-2 précise les missions des ESPE. Il est notamment précisé que les actions de formation initiale comportent des enseignements spécifiques en fonction des métiers, disciplines et niveaux d’enseignement, mais aussi des enseignements communs pour l’ensemble des métiers du professorat et de l’éducation. Ces enseignements communs permettront des apports mutuels entre les difrentes formations, et le développement dune véritable culture commune aux personnels de l’enseignement et de l’éducation. Le nouvel article L. 721-3, enfin, précise les modalités de gouvernance des ESPE.

 

Larticle 44 remplace, au sein de l’article L. 932-3, la mention d« institut universitaire de formation des maîtres » par celle d« école supérieure du professorat et de léducation ». Larticle 45 modifie le code de la recherche afin de mentionner la possibilité nouvelle, pour un établissement public de coopération scientifique, de comprendre une ESPE (modification de l’article L. 344-4), et de supprimer une référence aux IUFM à larticle L. 312-1.


 

 

 

 

 

Section 2 : Dispositions relatives aux personnels

 

Larticle 46 propose dinsérer dans l’article L. 912-1-2 un alinéa pcisant que les enseignants bénéficient tout au long de leur carrière d’une formation continue. Il s’agit en effet dun vecteur essentiel damélioration de leurs compétences professionnelles.

 

TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE IER - DISPOSITIONS DIVERSES

Larticle 47 prévoit dinsérer un article L. 423-1 aps larticle L. 422-3 afin de recer les GRETA et d’annuler leur transformation en groupements dintérêt public, pvue par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit.

 

Larticle  48  modifie  larticle  L.  231-6,  remplace  l’article  L.  231-13  et  abroge l’article L. 231-9 afin de supprimer les compétences juridictionnelles du conseil supérieur de l’éducation (CSE) en appel des décisions des conseils académiques de l’éducation nationale (CAEN)   siégeant   en   formation   contentieuse   e disciplinaire Larticle   49   modifie   les articles L. 234-2, L. 234-6, L. 234-7, L. 234-8, L. 441-1, L. 441-7, L. 441-9, L. 441-13, L. 444-4, L. 444-9 et L. 914-6 et abroge les articles L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5, L. 441-3, et L. 441-12 afin de supprimer les compétences juridictionnelles des CAEN.

 

Larticle  50  modifie  larticle  L.  442-20,  qui  dresse  la  liste  des  articles  du  code applicables aux établissements d’enseignement privé sous contrat. Il s’agit de prendre en compte les cations, abrogations ou modifications d’articles prévues par le projet de loi.

 

CHAPITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Larticle 51 précise que les produres en cours à la date de promulgation de la loi devant les formations contentieuses et disciplinaires des CAEN et du CSE restent gies par les dispositions antérieurement applicables.

 


 

 

 

ESPE.


 

Larticle 52 prévoit les dispositions transitoires permettant le passage des IUFM aux


 

 

Les articles 53 et 54 prévoient dhabiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, en fixant  un  délai  dun  an,  les  dispositions  nécessaires  à  l’application  dans  les  collectivités doutre-mer et dans le Département de Mayotte des articles de la psente loi qui ne lui sont pas applicables.

 

Tel est l'objet du présent projet de loi.


 

PUBLIQUE FRANÇAISE

————

Ministère de l’éducation nationale

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

 

dorientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République

 

------

 

Article 1er

 

Le rapport définissant les objectifs de la politique d’éducation, annexé à la psente loi,

est approuvé.

(RETOUR)

 

TITRE IER

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

Les  livres  Ier,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII  et  IX  du  code  de  léducation  sont  modifiés

conformément aux chapitres Ier à VI du psent titre.

(RETOUR)

 

CHAPITRE IER

PRINCIPES GENERAUX DE LEDUCATION

 

Section 1

Les principes et les objectifs de l’éducation

 

Article 3

 

Le premier et le deuxième alinéas de larticle L. 111-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

L’article L111-1 actuel est :

« L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.

Ce premier alinéa est remplacé par :

« Léducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants pour favoriser leur réussite scolaire. Il contribue à légalité des chances. Il les prépare à une formation tout au long de la vie. »

 

 Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.

Ce deuxième alinéa est remplacé par :

« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République, parmi lesquelles l’égale dignité de tous les êtres humains, l’égalientre les femmes et les hommes, la solidarité et la laïcité qui repose sur le respect de valeurs communes et la liberté de conscience. »

 L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.

 

 Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs.

 

 Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

 

 Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.

 

 Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.

 

 L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. »

(RETOUR)

Article 4

 

Aps la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-2, il est inséré une phrase  ainsi  rédigée :  

L’article L111-2 actuel est :

« Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.

 

 La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions. Après cette phrase est ajouté : « Elle développe  les  connaissances,  les  compétences  et  la  culture nécessaire à   l’exercice   de   la   citoyenneté   dans   la   société   de   l’information   e de   la communication. »

 

 Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.

 

 L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles. »

(RETOUR)

Article 5

 

Le dernier alinéa de l’article L. 113-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L113-1 actuel est :

« Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

 

 Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.

 

 L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. »

Ce dernier alinéa est remplacé par :

 

« Dans les classes ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques pcisées par le ministre chargé de léducation nationale. Cet accueil est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les départements et régions d’outre-mer. »

(RETOUR)

 

Article 6

 

Larticle L. 122-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L122-1 actuel est :

« La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :

 

- la maîtrise de la langue française ;

 

- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;

 

- une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;

 

- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;

 

- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.

 

 Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l'éducation.

 

 L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.

 

 Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.

 

 Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire. »

 

Cet article est remplacé par :

« Art. L. 122-1-1. - La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque éve les moyens nécessaires à l’acquisition dun socle commun de connaissances,  de compétences et de culture, auquel contribuent l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. La maîtrise du socle est indispensable pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et exercer sa citoyenne.

 

« Les éléments de ce socle commun sont fixés par décret.

 

« Lacquisition du socle commun est progressive. Les élèves qui éprouvent des difficultés

dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient des dispositifs de réussite éducative.

 

« Le Gouvernement psente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolari. »

(RETOUR)

 

Article 7

 

Le premier alinéa de l’article L. 122-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L122-2 actuel est :

« Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.

Ce premier alinéa est remplacé par :

« Tout  élève  qui,  à  l’issue  de  la  scolarité  obligatoire,  na  pas  atteint  un  niveau  de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin dacquérir au moins un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du Répertoire national de la certification professionnelle. LÉtat pvoit les moyens nécessaires, dans l’exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.

Tout   jeune   sortant   du   système   éducati sans   diplôme   dispose   dune          durée complémentaire de formation qualifiante qu’il pourra utiliser dans des conditions fixées par décret»

 

 Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.

 

 Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation. »

(RETOUR)

Article 8

 

Au premier alinéa de l’article L. 131-1-1, après les mots : « sa personnalité, » sont insés les mots : « son sens moral et son esprit critique, ».

L’article L131-1-1 actuel est :

« Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité (Il est inséré après ce mot «son sens moral et son esprit critique ») , d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.

 

 Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement. » 

(RETOUR)

 

Section 2

L’éducation artistique et culturelle

 

Article 9

 

Larticle L. 121-est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L121-6 actuel est :

« Les enseignements artistiques contribuent à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture. Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et participent au développement de la création et des techniques d'expression artistiques.

 

 Ils portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.

 

 Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l'objet d'enseignements spécialisés et d'un enseignement supérieur. »

 

Cet article est remplacé par :

« Art. L. 121-6. - Léducation artistique et culturelle contribue à l’épanouissement des aptitudes individuelles et à l’égali daccès à la culture. Elle favorise la connaissance du patrimoine artistique et culturel et de la création contemporaine et participe au développement de la cativité et des pratiques artistiques.

 

« Léducation artistique et culturelle comprend un parcours organisé tout au long de la scolarité des éves qui leur permet dacquérir des savoirs artistiques et culturels, de pratiquer les arts, de découvrir des œuvres, des artistes, des monuments et des lieux à caractère artistique et culturel.

 

« Ce  parcours  peut  s’inscrire  dans  le  cadre  dun  partenariat  avec  les  collectivités territoriales et les organismes œuvrant dans le domaine artistique et culturel.

 

« Les enseignements artistiques portent notamment sur l’histoire des arts et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier la musique instrumentale et vocale, les arts visuels, les arts du spectacle, les arts de lespace et les arts appliqués. »

(RETOUR)

 

Section 3

Le développement de lenseignement numérique

 

Article 10

 

Le second alinéa de larticle L. 131-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L131-2 actuel est :

« L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

 

 Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire. »

 

Ce second alinéa est remplacé par :

« Un service public de l’enseignement numérique et de l’enseignement à distance est organisé pour notamment :

 

« Mettre à disposition des écoles et des établissements d’enseignement des services numériques permettant de prolonger l’offre des enseignements qui y sont dispensés et faciliter la mise en œuvre d’une aide personnalisée aux élèves ;

 

« Proposer aux enseignants des ressources pédagogiques pour leur enseignement, des contenus et services destinés à leur formation initiale et continue et des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;

 

« Assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire. »

(RETOUR)

Article 11

 

La section 3 du chapitre II du titre Iedu livre III est remplae par les dispositions suivantes :

 

 

La section 3 du chapitre II du titre Ie du livre III actuelle est :

« Section 3 : Les enseignements de technologie et d'informatique.

 

Article L312-9

 

Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 16

 

 Tous les élèves sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.

 

Dans ce cadre, notamment à l'occasion de la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de la part d'enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une information sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009] de délit de contrefaçon. Cette information porte également sur l'existence d'une offre légale d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne. »

 

Cette section 3 est remplacée par :

« Section 3

« La formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques

 

« Art. L. 312-9. - La formation à l’utilisation des outils  et des ressources numériques est dispensée progressivement à l’école, au colge et au lycée. Elle s’insère dans les programmes d’enseignement et peut également faire l’objet d’enseignements spécifiques. Elle comporte en particulier une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux, qu’il s’agisse de la protection de la vie privée ou du respect de la propriéintellectuelle. »

(RETOUR)

Article 12

 

Le e du de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, actuel est :

« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

 

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

 

2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;

 

3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :

 

a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;

 

b) Les revues de presse ;

 

c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;

 

d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente ;

 

e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;

 

Ce paragraphe e) est remplacé par :

« e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, y compris pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examen ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements, à l'exclusion de toute activité ludique ou récative, dès lors que le public auquel cette repsentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'éves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de  reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10. »

 

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;

 

5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ;

 

6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

 

7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.

 

Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.

 

A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition des œuvres dont la date de dépôt légal est postérieure au 4 août 2006 sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret.

 

Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret conserve sans limitation de date les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces œuvres et les met à la disposition des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès.

 

Les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ;

 

8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;

 

9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

 

Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.

 

Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

 

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

 

Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

(RETOUR)

 

CHAPITRE II

LADMINISTRATION DE LEDUCATION

 

Section 1

Les relations avec les collectivités territoriales

 

Article 13

 

Le 5° de larticle L. 211-8 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L211-8 actuel est :

« L'Etat a la charge :

 

1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;

 

2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;

 

3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;

 

4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ;

 

5° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;

 

Ce 5° est remplacé par :

« Des services et des ressources numériques à caractère pédagogique des collèges, des lycées  et  des  établissements  d’éducation  spéciale,  ainsi  que  de  la  fourniture  des  manuels scolaires  dans  les  colges  et  les  établissements  d’éducation  spéciale  et  des  documents  à caracre pédagogique à usage collectif dans les lyes professionnels ; ».

 

6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

 

7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1. »

(RETOUR)

Article 14

 

Le premier alinéa de l’article L. 213-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L213-2 actuel est :

« Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.

Ce premier alinéa est remplacé par :

« Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, lextension et les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. Lacquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels  pvus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont ainsi à la charge du département. »

 

Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.

 

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

 

Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

 

Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements. »

(RETOUR)

Article 15

 

Le premier alinéa de l’article L. 214-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L214-6 actuel est :

« La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.

Ce premier alinéa est remplacé par :

« La gion a la charge des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension et les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement.  Lacquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels  prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont ainsi à la charge de la région. »

 

La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.

 

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

 

Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

 

La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements. »

(RETOUR)

Article 16

 

Aps l’article L. 214-6-1, il est inséré un article L. 214-6-2 ainsi digé :

 

« Art. L. 214-6-2. - Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, le psident de la région ou le psident du conseil exécutif de Corse peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lyes et établissements régionaux d’enseignement adaptés, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation. Ces activités doivent  être  compatibles  avec  la  nature  des  installations, l'aménagement  des  locaux  et  le fonctionnement normal du service.

 

« La gion ou la collectivi territoriale de Corse soumet toute autorisation d'utilisation de cette nature à la passation, entre son représentant, celui de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des gles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les conditions financres de l’utilisation des biens dans le respect des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques. »

(RETOUR)

Article 17

 

I. - Le premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’éducation est modif ainsi quil suit :

L’article L211-2 actuel est :

« Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 (Il est insérés les mots suivants : « et de la carte des formations professionnelles initiales définie à l’article L.214-13-1 »). (Après cette 1ère phrase, il est inséré la phrase supplémentaire suivante : « Cet arrêté est pris après concertation avec la région et recueil de son avis. ») Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements (Il est inséré : « et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et de la convention annuelle définis aux articles L. 214-13  et L. 214-13-1» et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.  

 

Dans les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les services compétents de l'Etat engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision. »

 

II. Au cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, aps les mots  « programme pvisionnel des investissements » sont insés les mots « et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles défini à larticle L. 214-13 du code de l’éducation ».

L’article L. 4424-1 actuel du code général des collectivités territoriales est :

« La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et des centres d'information et d'orientation.

 

Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.

 

La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.

 

A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

 

Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements (il est inséré : « et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles défini à larticle L. 214-13 du code de l’éducation » et après accord de la commune d'implantation.

 

Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.

 

A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet. »

 

 

III - Larticle L. 214-12 actuel du code de léducation est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L214-12 actuel du code de l’éducation est :

« La région définit et met en œuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.

 

Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de l'expérience.

 

Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1 du code du travail.

 

Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. »

 

Cet article est remplacé par le nouvel article L214-12 suivant :

« Art. L. 214-12. : La région définit et met en œuvre la politique gionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes sans emploi ou à la recherche dune nouvelle orientation professionnelle. Elle élabore le contrat de plan     régional de développement des formations professionnelles défini à l’article L. 214-13 et arrête la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional définie à larticle L. 214-13-1. »

 

IV. -  Les troisième, quatrième et cinquième phrases du  IV de larticle L. 214-13 sont supprimées.

L’article L214-13 actuel du code de l’éducation est :

« .-Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d'assurer un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions d'information et de formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.

 

Ce contrat de plan détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue, sur la base d'une analyse des besoins en termes d'emplois et de compétences par bassin d'emploi. Il porte sur l'ensemble du territoire régional et peut être décliné par bassin d'emploi.

 

Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, l'autorité académique et les organisations d'employeurs et de salariés. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en sa qualité de membre du Conseil national de l'emploi.

 

Le contrat de plan régional est signé par le président du conseil régional au nom de la région après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le représentant de l'Etat dans la région au nom de l'Etat et par l'autorité académique. Il engage les parties représentées au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

 

Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

 

Le contrat de plan régional est établi après chaque renouvellement du conseil régional et prend effet le 1er juin de la première année civile suivant le début de la mandature.

 

II.-Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi et veille à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces filières de formation professionnelle. Il inclut le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique.

 

Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires.

 

III.-Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi.

 

IV.-Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.

 

Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.

 

Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime.A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation.(Ces trois phrases sont supprimées)

S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d'orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11 du même code.

 

V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.

 

Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

 

L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 6211-3 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.

 

VI.-Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

 

Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

 

Pour la mise en œuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés. »

 

 

V. - Aps larticle L 214-13, il est inséré un article L. 214-13-1 ainsi digé :

 

« Art. L. 214-13-1. - Chaque année, et après concertation avec les branches professionnelles, la région recense par ordre de priorité les ouvertures et les fermetures qu’elle estime nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L 811-1 et L 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministère chargé des sports.

 

« Dans le cadre de la convention annuelle pvue au IV de larticle L 214-13, signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles. Cette convention tient compte, dans toute la mesure du possible, du recensement effectué par la région, en intégrant, le cas échéant, des formations pour lesquelles des besoins ont é constatés par les autorités de lEtat.

 

« Chaque année, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du psent article et aux décisions douverture et de fermeture de sections d’apprentissage qu’elle aura prises.

 

« Cette  carte  est  mise  en  œuvre  par  la  région  et  par  lEtat  dans  l’exercice  de  leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de l’article L.211-2 du psent code ou, pour la collectivité territoriale de Corse,  de l’article  L. 4424-1 du  code général des collectivités territoriales et de l’article L.814-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de lorientation. »

 

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Section 2

Le Conseil national dévaluation du système éducatif

 

Article 18

 

I. - Au début du titre IV du livre II, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE PRELIMINAIRE

« CONSEIL NATIONAL DEVALUATION DU SYSTEME EDUCATIF

 

« Art.  L.  240-1. -  Le  Conseil      national  d’évaluation  du  système  éducatif  est  chargé d’évaluer lorganisation et les résultats de l’enseignement scolaire. A ce titre :

 

«  A  son  initiative  ou  à  la  demande  du  ministre  char de  léducation  nationale, d’autres ministres disposant de compétences en matière déducation ou du ministre char de la ville pour les expérimentations scolaires et les dispositifs éducatifs au profit des élèves issus de territoires urbains socialement  défavorisés, il alise ou fait aliser des évaluations. Celles-ci peuvent également être réalisées à la demande du psident de l’Assemblée nationale ou du psident du Sénat ;

 

« Il se prononce sur les méthodologies et les outils des évaluations conduites par le ministère char de l’éducation nationale ;

 

« Il donne un avis sur les résultats des évaluations des systèmes éducatifs conduites dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux.

 

« Art. L. 240-2. - Le Conseil est composé de quatorze membres désignés pour cinq ans. Il comprend :

 

« Deux députés et deux sénateurs ;

 

« Deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le psident de ce conseil ;

 

« Huit personnalités choisies pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le

domaine éducatif.

 

« Les membres mentionnés au sont nommés par le ministre chargé de l’éducation

nationale. Le président est nommé dans les mêmes conditions.

 

« Art.  L.  240-3. -  Le  Conseil     peut,  sur  demande  motivée,  solliciter  des  services  et

établissements d’enseignement toutes informations et pièces utiles à lexercice de sa mission.

 

« Art. L. 240-4. - Le Conseil  remet chaque année un rapport annuel sur ses travaux au

ministre chargé de l’éducation nationale. Ce rapport est transmis au Parlement.

 

« Le rapport et les avis du Conseil national d’évaluation du système éducatif sont rendus publics.

 

« Art. L. 240-5. - Un décret en Conseil dÉtat précise l’organisation et le fonctionnement du Conseil  national d’évaluation du système éducatif. »

 

II. - Les dispositions du chapitre préliminaire du titre III du livre II sont abrogées.

 

Le chapitre préliminaire actuel est :

« Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation

 

Article L230-1

Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

 

Le Haut Conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique, social et environnemental en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres.

 

Article L230-2

Créé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 14 JORF 24 avril 2005

 

 Le Haut Conseil de l'éducation émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics.

 

Article L230-3

Créé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 14 JORF 24 avril 2005

 

 Le Haut Conseil de l'éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement. »

Ce chapitre préliminaire est abrogé.

 

III. - Au dernier alinéa de l’article L. 401-1, les mots : « Haut Conseil de l’éducation »

sont remplacés par les mots : « Conseil national d’évaluation du système éducatif ».

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CHAPITRE III

LE CONTENU DES ENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

 

Section 1

Dispositions communes

 

Article 19

 

Larticle L. 311-1 est modifié ainsi qu’il suit :

L’article L311-1 actuel est :

« La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle (Ce mot est remplacé par « gulière ») ainsi que des critères d'évaluation.

 

 Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité. »

 

Aps ce second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret. »

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Article 20

 

Larticle L. 311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L311-3 actuel est :

« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève. »

 

Cet article est remplacé par :

« Art. L. 311-3. - Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances qui doivent être acquises au cours du cycle, les compétences attendues et les méthodes qui doivent être assimies. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève. »

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Article 21

 

Aps l’article L. 311-4, il est insé un article L. 311-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 311-5. - I. - Un conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale.

 

« Il est composé de seize membres désignés pour cinq ans. Il comprend deux députés, deux sénateurs, deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par son psident et dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de léducation nationale.

 

« II. - Le conseil supérieur des programmes formule des propositions sur :

 

« La conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, des collèges et des lycées ;

 

« Le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires et leur articulation en cycles ;

 

«  La  nature  et  le  contenu  des  épreuves  des  examens  conduisant  aux  diplômes

nationaux de l’enseignement du second degré ;

 

« La nature et le contenu des épreuves des concours de recrutement denseignants du premier et du second degs, la conception générale de la formation des enseignants et les grands objectifs de formation à atteindre.

 

« III. - Il veille à ce que les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans les départements et les gions doutre-mer prennent en compte les propositions émises en application de l’article L. 311-6 pour leur adaptation aux spécificités locales.

 

« IV. - Il établit un rapport annuel sur ses travaux et les suites qui leur ont é données quil remet au ministre chargé de l’éducation nationale. Ce rapport est transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. Les avis et propositions du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics. »

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Article 22

 

Larticle L. 311-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L311-3 actuel est :

« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève. »

 

Il est remplacé par :

« Art. L. 311-3-1. - A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, les équipes pédagogiques mettent en place des dispositifs d'aide. Les modalités en sont précisées, après consultation des parents ou du responsable légal de l'élève, et peuvent être formalisées dans un projet personnalisé de réussite éducative sous la responsabili du directeur d’école ou du chef détablissement. »

(RETOUR)

 

Section 2

L’enseignement moral et civique

 

Article 23

 

I. - La deuxième phrase de larticle L. 311-4 est remplacée par la phrase suivante :

L’article L311-4 actuel est :

« Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences. »

 

La deuxième phrase de l’article est remplacée par :

« Lécole, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir et comprendre aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses difrences, l’égali entre les femmes et les hommes ainsi que les valeurs de la laïci. »

 

II. - L’intitulé de la section 8 du chapitre II du titre Ier  du livre III est remplacé par

l’intitulé suivant : « Lenseignement moral et  civique ».

 

L’intitulé actuel est « L'enseignement d'éducation civique. », il est donc remplacé par « Lenseignement moral et  civique ».

 

III. - La première phrase du premier alinéa de larticle L. 312-15 est remplacée par les deux  phrases  suivanteainsi  rédigées :  

L’article L312-15 actuel est :

« Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'enfant.

 

Cette phrase est remplacée par :

« Outre  les  enseignements  concourant  aux  objectifs définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement moral et civique vise notamment à amener les éves à être des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi. Cet enseignement comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. »

 

Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.

 

L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.

 

Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.

 

L'enseignement d'éducation civique sensibilise également les élèves de collège et de lycée au service civique prévu au titre Ier bis du livre Ier du code du service national.

 

Dans le cadre de l'enseignement d'éducation civique, les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible et d'acquérir un comportement responsable dans l'utilisation des outils interactifs lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de maîtriser leur image publique, des dangers de l'exposition de soi et d'autrui, des droits d'opposition, de suppression, d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

(RETOUR)

Section 3

L’orientation

 

Article 24

 

Larticle L. 331-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L331-7 actuel est :

« L'élève élabore son projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide de l'établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d'orientation-psychologues, qui lui en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité qu'à l'issue de celle-ci.

 

A cette fin, les élèves disposent de l'ensemble des informations de nature à permettre l'élaboration d'un projet d'orientation scolaire et professionnelle.

 

Ils bénéficient notamment d'une information sur les professions et les formations qui y préparent sous contrat de travail de type particulier et sous statut scolaire.

 

Cette information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent.

 

Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation-psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de métiers et d'agriculture, en liaison avec les collectivités territoriales. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation. »

 

Cet article est remplacé par :

 

« Art. L. 331-7. - L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins pvisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. Elles favorisent la repsentation équilibe entre les femmes et les hommes parmi les filres de formation.

 

« Afin d’élaborer son projet dorientation scolaire et professionnelle et d’éclairer ses choix dorientation, un parcours individuel dinformation, dorientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux difrentes étapes de sa scolarité du second deg.

 

« Il est défini sous la responsabilité du chef d’établissement et avec l’aide des parents par les conseillers d’orientation psychologues, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours. »

(RETOUR)

Section 4

L’enseignement du premier degré

 

Article 25

 

Larticle L. 321-1 est abrogé.

L’article L321-1 actuel est :

« La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles.

 

 La durée de ces cycles est fixée par décret. »

Cet article est abrogé.

(RETOUR)

Article 26

 

Le premier alinéa de l’article L. 321-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L321-2 actuel est :

« Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.

 

Ce premier alinéa est remplacé par :

« La formation dispensée dans les classes et les écoles maternelles favorise l’éveil de la personnali des enfants, conforte et stimule leur développement affectif, sensoriel, moteur, cognitif et social. Elle les initie et les exerce à lusage des différents moyens d’expression. Elle ppare progressivement les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire, en fonction dun programme défini par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, et selon des approches éducatives qui visent à développer la confiance en soi et l’envie d’apprendre. Elle assure une première acquisition des principes de la vie en socié et de l’égalientre les filles et les garçons. Elle tend à compenser les inégalités et à pvenir des difficultés scolaires, notamment par la stimulation et la structuration du langage oral et l’initiation à la culture écrite. La mission pventive des classes et des écoles maternelles comprend notamment la prise en compte des situations de handicap pour favoriser linclusion des élèves concernés. »

 

 L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives. »

(RETOUR)

Article 27

 

Larticle L. 321-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L321-3 actuel est :

« La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 321-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.

 

 Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire. »

 

Cet article est remplacé par :

« Art. L. 321-3. - La formation dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique  réparti  sur  les  cycles  mentionnés  à  l'article  L.  311-1  ;  la  période  initiale  peut  être organisée sur une durée variable.

 

« Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale et écrite, lecture, calcul, résolution de problèmes ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibili artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle dispense les éléments dune culture scientifique et technique. Elle offre une éducation aux arts plastiques et musicaux Elle assure l’enseignement dune langue vivante étrangère. Elle contribue également à la compréhension et à un usage autonome et responsable des médias.

 

« Elle assure conjointement avec la famille l’éducation morale et  civique qui comprend obligatoirement, pour permettre l’exercice de la citoyenne, l’apprentissage des valeurs et symboles de la République, de l'hymne national et de son histoire. »

(RETOUR)

Article 28

 

Aps la section 3 bis du chapitre II du titre Ier du livre III, il est inséré une section 3 ter ainsi digée :

 

« Section 3 ter

« L’enseignement des langues vivantes étrangères

 

« Art. L. 312-9-2. - Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l’enseignement dune langue vivante étrangère dans le cadre de l’horaire normal de l’école élémentaire. La fréquentation des œuvres et des ressources pédagogiques en langue étrangère est favorisée. »

(RETOUR)

 

 

Section 5

Les enseignements du collège

 

Article 29

 

Larticle L. 332-1 est abrogé.

L’article L332-1 actuel est :

« Les collèges dispensent un enseignement réparti sur trois cycles.

 

 La durée de ces cycles est fixée par décret. »

Cet article est abrogé.

(RETOUR)

Article 30

 

Larticle L. 332-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L332-3 actuel est :

« Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. Les deux derniers peuvent comporter aussi des enseignements complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle ; ces derniers peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. La scolarité correspondant à ces deux niveaux et comportant obligatoirement l'enseignement commun peut être accomplie dans des classes préparatoires rattachées à un établissement de formation professionnelle. »

Cet article est remplacé par :

« Art. L. 332-3. - Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. Pour favoriser la réussite des élèves et préparer la suite de leur scolarité, des approches pédagogiques difrenciées                         sont mises en place et des enseignements complémentaires au tronc commun peuvent être proposés. Certains dentre eux peuvent, au cours de la dernière année de scolarité au colge, pparer à une formation professionnelle. Les lycées professionnels peuvent être associés à cette pparation. Les enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par lEtat et accomplis auprès de professionnels agréés. »

(RETOUR)

Article 31

 

Le quatrième alinéa de larticle L. 332-4 est supprimé.

L’article L332-4 actuel est :

« Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

 

Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.

 

Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.

 

Des aménagements particuliers permettent, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges et dans le cadre de dispositifs d'alternance personnalisés, une découverte approfondie des métiers et des formations ainsi qu'une première formation professionnelle. Ces aménagements comprennent notamment le suivi de stages dans les conditions définies à l'article L. 332-3, ainsi que de stages dans des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.

Cet alinéa est supprimé.

 

Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

 

Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. »

(RETOUR)

Article 32

 

Larticle L. 332-5 est complé par les mots : « qui inclut une éducation aux médias numériques ».

L’article L332-5 actuel est :

 

« La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique (il est ajouté en fin de phrase : « qui inclut une éducation aux médias numériques  ».

(RETOUR)

Article 33

 

Larticle L. 332-6 est ainsi modifié :

L’article L332-6 actuel est :

« Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.

 

 Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire.

Ce deuxième alinéa est supprimé.

 

 Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.

 

Il est inséré après ce 3ème alinéa, l’alinéa suivant :

 « Les conditions d’attribution du diplôme sont fixées par décret. »

 

 Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants. »

(RETOUR)

Section 6

La formation en alternance

 

Article 34

 

I. - L’article L. 337-3 est abrogé.

L’article L337-3 actuel est :

« Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée " formation d'apprenti junior ", visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie législative du code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis, puis une formation en apprentissage.

 

Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage.

 

Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d'origine, ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime.A l'issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d'initiation aux métiers si leur projet professionnel n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d'apprentissage.

 

Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises.L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix.

 

Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l'article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

 

L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 dans la perspective d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

 

L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis est inscrite au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13.

 

Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l'Etat, dans des conditions fixées par décret. »

Cet article est abrogé.

 

II. - Le premier alinéa de l’article 337-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L337-3-1 actuel est :

« Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant au moins atteint l'âge de quinze ans ou accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.

Cet alinéa est remplacé par :

« Les centres de formation d’apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale dun an, les élèves ayant au moins atteint l’âge de quinze ans pour qu’ils suivent, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage, tout en leur permettant de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1. »

 

A tout moment, l'élève peut :

 

― soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail ;

 

― soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.

 

Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.

 

Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »

 

 

III. - Au second alinéa de l’article L. 6222-1 du code du travail, les mots : « au cours de l’année civile » et les mots : « ou avoir suivi une formation pvue à  l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation » sont supprimés.

L’article L6222-1 actuel du code du travail est :

« Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage.

 

Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans au cours de l'année civile (ce groupe de mots est supprimé) peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou avoir suivi une formation prévue à l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation. civile (ce groupe de mots est supprimé)».

(RETOUR)

 

Section 7

Les enseignements du lycée

 

Article 35

 

I. - L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre III est remplacé par l’intitulé suivant :

« Dispositions propres au baccalauréat ».

L’intitulé actuel est « Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général. ».

Cet intitulé est remplacé par : « Dispositions propres au baccalauréat »

 

II. - Larticle L. 334-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L334-1 actuel est :

« L'examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée et comporte :

 1° La vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des lycées ;

 2° Le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements. »

 

Cet article est remplacé par :

« Art. L. 334-1. - Lexamen des baccalauréats général, technologique et professionnel sanctionne une formation équilibrée qui permet de favoriser la poursuite d’études supérieures et l’insertion professionnelle. Il                     comporte la vérification dun niveau de culture défini par les enseignements des lycées, ainsi que le contrôle des connaissances et des compétences dans des enseignements suivis par l’élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements. »

(RETOUR)

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES ET AUX ETABLISSEMENTS DENSEIGNEMENT SCOLAIRE

 

Section 1

Les écoles

 

Article 36

 

Larticle L. 411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L411-1 actuel est :

« Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire. Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école. Le représentant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé assiste de plein droit à ces réunions. »

 

Cet article est remplacé par :

« Art. L. 411-1. - Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire. Il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions de recrutement, de formation et d’exercice des fonctions spécifiques des directeurs décole maternelle et élémentaire.

 

« Le conseil décole réuni périodiquement par le directeur est composé notamment des repsentants élus des parents d’élèves qui constituent un  comides parents et des maîtres de l’école. Le représentant de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale intéressé assiste de plein droit à ces réunions. La composition et les attributions du conseil d’école et du comité des parents sont fixées par décret. »

(RETOUR)

Section 2

Les relations école-colge

 

Article 37

 

Il est ajouté au titre préliminaire du livre IV un article L. 401-4 ainsi digé :

 

« Art. L. 401-4. - Afin dassurer la continuité pédagogique entre l’école élémentaire et le collège et contribuer à l’acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences  et de culture prévu par l’article L. 122-1-1, ainsi quà la mise en œuvre coordone des programmes, chaque collège et les écoles dont les élèves résident dans la zone de desserte du collège déterminent conjointement des modalités de coopération et d’échange.

 

« Il  est  instit un  conseil  école-colge  qui  propose  au  conseil  d’administration  du collège et aux conseils des écoles des actions de coopération et déchange. Le conseil école- collège peut notamment proposer que certains enseignements ou projets pédagogiques soient communs à des élèves du collège et des écoles. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret.

 

« Après accord du conseil d’administration et des conseils des écoles, les enseignements ou projets communs sont mis en œuvre dans les collèges sous l’autorité du chef d’établissement et dans les écoles sous la responsabilité des directeurs d’école.

 

 

« Les modalités de mise en œuvre et de suivi de cette coopération et de ces échanges sont inscrites dans le projet détablissement du colge et dans le projet des écoles concernées. »

(RETOUR)

Section 3

Etablissements publics locaux denseignement

 

Article 38

 

Le dernier alinéa de l’article L. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L421-2 actuel est :

« Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :

 

 1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;

 

 2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

 

 3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.

 

 Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant, un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement. »

 

Ce dernier alinéa est remplacé par :

« Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre

selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt-quatre ou de trente membres.

 

« Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement dont l’un peut être désigné par cette dernière parmi les personnalités du monde économique et social et deux repsentants de la commune siège de létablissement ou, lorsquil existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un repsentant de la commune siège.

 

« Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement [dont l’un peut être désigné par cette dernière parmi les personnalités du monde économique et social]  et un représentant de la commune siège de l’établissement ou, lorsquil existe un établissement public de coopération intercommunale, un repsentant de la collectivité de rattachement, un repsentant de l’établissement public et un repsentant de la commune siège.

 

« Toutefois,  lorsque,  en  application  du  b  du  2.  du  II  ou  du  a  du  2.  du  III  de l’article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales, les compétences d’une gion ou dun département en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un repsentant de la métropole siège au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement concernés  en  lieu  et  placde  l’un  des  représentants  de  la  collectivité  territoriale  de rattachement. »

(RETOUR)

Article 39

 

Le de l’article L. 421-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L421-4 actuel est :

« Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

 

 A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

 1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

 

 2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;

 

 3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;

 

 4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement.

 

Le 4° est remplacé par :

« 4°    Il    se    prononce    sur    le    contrat     dobjectifs     conclu     entre    l’établissement, l’autorité académique et, le cas échéant, la collectivité territoriale de rattachement. »

 

 Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente. »

(RETOUR)

CHAPITRE V

VIE SCOLAIRE

 

Article 40

 

Larticle L. 521-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L521-4 actuel est :

« L'architecture scolaire a une fonction éducative. Elle est un élément indispensable de la pédagogie et favorise le développement de la sensibilité artistique. »

 

Cet article est remplacé par :

« Art. L. 521-4. - L’organisation des espaces scolaires est un élément indispensable de la pédagogie et de la vie scolaire. Elle favorise le développement de lautonomie, l’accès aux connaissances et le bien-être des élèves.                                                   Elle permet le travail en équipes des élèves et des enseignants, le suivi individuel de l’élève et le développement de sa sensibili artistique. Elle favorise laccessibilité des  personneen  situation de handicap.  Elle  prend  econsidération l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les apprentissages et les rapports sociaux ainsi que les enjeux du développement durable. »

(RETOUR)

Article 41

 

Larticle L. 551-1 est ainsi modifié :

L’article L551-1 actuel est :

« Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat.

 

Cet alinéa est remplacé par :

« Des  activités  périscolaires  prolongeant  le  service  public  de  l'éducation,  et  en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre dun projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de léducation nationale dautres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. » ;

 

 Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques (est ajouté les mots « et activités ») culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. »

(RETOUR)

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS

 

Section 1

Les écoles supérieures du professorat et de léducation

 

Article 42

 

I. - Le chapitre V du titre II du livre VI est remplacé par les dispositions suivantes :

Le chapitre V actuel est :

« Article L424-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

 

Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées par décret.

 

Article L424-2

Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

 

L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les établissements publics locaux d'enseignement.

 

Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des organismes professionnels sont fixées par décret.

 

Article L424-3

 

 Des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers.

 Ces subventions sont accordées par le ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

 

Article L424-4

 

 Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'éducation, après adoption par la chambre de commerce et d'industrie ou l'organisme professionnel. »

 

Le nouveau chapitre V est :

« CHAPITRE V

« FORMATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DEDUCATION »

 

« Art. L. 625-1. - Les écoles supérieures du professorat et de léducation organisent, sans pjudice des missions confiées aux Ecoles normales supérieures,  la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d’éducation et participent à leur formation continue. Elles accueillent aussi les personnels exerçant une activiau sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par les autorités académiques.

 

« Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale artent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat du premier et du second degrés et de léducation. La formation organisée par les écoles supérieures du professorat et de l’éducation inclut nécessairement des enseignements théoriques, des enseignements pratiques et un ou plusieurs stages. »

 

II.  -  Au  premier  alinéa  de  l’article  L.  611-1,  les  mots :  « instituts  universitaires  de formation des maîtres et » sont supprimés.

L’article L611-1 actuel est :

« Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les instituts universitaires de formation des maîtres et (Ces mots sont supprimés) les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles.

 

 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire.

 

 Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements. »

(RETOUR)

Article 43

 

I. - Lintitulé du titre II du livre VII est remplacé par l’intitulé suivant : « Titre II - Ecoles

supérieures du professorat et de l’éducation ».

L’intitulé du titre II actuel est : « Etablissements de formation des maîtres »

Il est remplacé par : « Ecoles supérieures du professorat et de l’éducation ».

 

II. - Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l’éducation est remplacé par les

dispositions suivantes :

Le chapitre 1er actuel est :

« Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres.

 

Article L721-1

Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 23

 

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.

 

Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

 

D'ici 2010, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.

 

Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.

 

Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.

 

Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.

 

Les formations mentionnées aux trois alinéas précédents comportent des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes, aux violences faites aux femmes et aux violences commises au sein du couple.

 

Article L721-2

Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 46 JORF 24 avril 2005

 

 Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis.

 

Article L721-3

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 JORF 12 février 2005

Abrogé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 45 JORF 24 avril 2005

 

 Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d'administration de l'institut. Ils sont administrés par un conseil d'administration présidé par le recteur d'académie.

 

 Le conseil d'administration comprend notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des représentants des conseils d'administration des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants des communes, départements et région, des représentants des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation. »

 

Le nouveau chapitre 1er devient :

« CHAPITRE IER

« MISSIONS ET ORGANISATION DES ECOLES SUPERIEURES DU PROFESSORAT ET DE LEDUCATION

 

« Art. L. 721-1. - Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont constituées soit au sein dun établissement public à caracre scientifique, culturel et professionnel, soit au sein d'un établissement public de coopération scientifique.

 

« Ces écoles sont cées sur proposition du conseil d’administration de l’établissement et accréditées par un arrê conjoint des ministres chargés de lenseignement supérieur et de l’éducation nationale, aps avis du conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche.

 

« Lécole est accrédie pour la due du contrat pluriannuel liant l’Etat à létablissement.

 

« Laccréditation est renouvelée pour la me durée, après une évaluation nationale, par arté conjoint des ministres chargés de lenseignement supérieur et de l’éducation nationale, aps avis du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 

« Laccréditation  de  l’école  habilite  létablissement  public  à  caractère  scientifique, culturel et professionnel ou l’établissement public de coopération scientifique ou les établissements d’enseignement supérieur partenaires mentionnés à l’article L. 721-2 à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de lenseignement, de l’éducation et de la formation.

 

« Les modalités daccréditation sont définies par arté conjoint des ministres chargés de

l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale ».

 

« Art. L. 721-2. - Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :

 

« Elles organisent les actions de formation initiale deétudiants se destinant aux métiers du professorat et de léducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Ces actions comportent des enseignements communs  et  des  enseignements  spécifiques  en  fonction  des  métiers,  des  disciplines  et  des niveaux d'enseignement ;

 

« Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants du premier et du second degs et des personnels déducation ;

 

« 3°  Elles participent à la formation initiale econtinue des personnels enseignants-chercheurs et  enseignants de l’enseignement supérieur ;

 

« Elles organisent des formations de pparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l’éducation ;

 

« 5° Elles peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l'éducation ;

 

« 6° Elles participent à la recherche ;

 

«  Elles  assurent  le  développement  et  la  promotion  de  méthodes  pédagogiques innovantes ;

 

« 8° Elles forment les enseignants à l’usage du nurique ;

 

« 9° Elles participent à des actions de coopération internationale.

 

« Elles assurent leurs missions avec les autres composantes de l’établissement et d'autres établissements  d'enseignement  supérieurles  serviceacadémiques  et  les  établissements scolaires, dans le cadre de conventions conclues avec eux.

 

« Elles assurent leurs missions en y associant des professionnels intervenant dans le milieu scolaire.

 

« Art.  L.  721-3. -  I.  -  Les  écoles  supérieures  du  professorat  et  de  l’éducation  sont administrées par un conseil et dirigées par un directeur. Elles comprennent également un conseil dorientation scientifique et pédagogique.

 

« Les gles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de repsentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l’école ainsi que de celles qui en bénéficient, sont fixées par décret. Les membres des conseils sont désignés pour la durée de l’accréditation, à lexception des représentants des usagers qui sont désignés pour une durée moindre fixée par le décret mentionné ci-dessus.

 

« Le conseil de l’école comprend notamment des personnalités exrieures désignées par le recteur d'académie, parmi lesquelles est élu le président de ce conseil.

 

« Le  directeur  est  nommé  pour  la  durée  de  laccréditation  par  arrê conjoint  des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, sur proposition du conseil de lécole.

 

« II. - Le conseil de lécole adopte les gles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l’école et approuve les contrats pour les affaires intéressant l’école. Il soumet au conseil d’administration de l’établissement public à caracre scientifique, culturel et professionnel ou de létablissement public de coopération scientifique la partition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.

 

« III.  -  Le  directeur  de  l’école  prépare  les  délibérations  du  conseil  et  en  assure l’exécution.

 

« Il a quali pour signer, au nom de létablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de létablissement public de coopération scientifique, les conventions relatives à l’organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées quaprès avoir é approuvées par le psident de létablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique et votées par le conseil d’administration de l’établissement.

 

« Il nomme les membres des jurys dexamens.

 

« IV. - Le conseil dorientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l’école.

 

« V.  -  Chaque  école  supérieure  du  professorat  et  de  l’éducation  dispose,  pour  tenir compte des exigences de son développement, dun budget propre intégré au budget de l’établissement dont elle fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l’établissement. Le directeur de l’école supérieure du professorat et de léducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de lécole est approuvé par le conseil dadministration de létablissement, qui peut larrêter lorsquil n’est pas adopté par le conseil de l’école ou nest pas voen équilibre réel. »

(RETOUR)

Article 44

 

Au quatrième alinéa de  l’article  L.  932-3,  les  mots :  « les  instituts  universitaires  de formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « une école supérieure du professorat et de l’éducation ».

L’article L932-3 actuel est :

« Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement général.

 

Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures.

 

Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.

 

Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans les instituts universitaires de formation des maîtres (Ces mots sont remplacés par : « une école supérieure du professorat et de l’éducation ».)

 

Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel. »

(RETOUR)

Article 45

 

Le code de la recherche est ainsi modifié :

 

I. - Après le 4° de l’article L. 344-4, il est inséré un alinéa ainsi di :

L’article L344-4 actuel du code de la recherche est :

« L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.

 

À cet effet, il assure notamment :

 

1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;

 

2° La coordination des activités des écoles doctorales ;

 

3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;

 

4° La promotion internationale du pôle.

 

Il est inséré après ce 4° :

« Il peut également comprendre une école supérieure du professorat et de l’éducation

dans les conditions fixées aux articles L. 721-1 à L. 721-3 du code de l’éducation. »

 

Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code. »

 

II. - A l’article L. 312-1, les mots : « les instituts universitaires de formation des maîtres »

sont supprimés.

L’article L312-1 actuel du code de la recherche est :

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes, les instituts universitaires de formation des maîtres (Ces mots sont supprimés) et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation. »

(RETOUR)

Section 2

Dispositions relatives aux personnels

 

Article 46

 

A l’article L. 912-1-2 du code de léducation, il est inséré avant le premier alinéa, un alinéa ainsi digé :

L’article L912-1 actuel du code de l’éducation est :

Il est inséré comme 1er alinéa de l’article L912-1 ci-dessous, l’alinéa suivant :

« Tout au long de leur carrre, les enseignants bénéficient dune formation continue. »

 

« Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés.

 

Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage.

 

Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires.

 

Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions. »

 

(RETOUR)

 

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

 

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

Article 47

 

I. - Après l’article L. 422-3, il est inséré un article L. 423-1 ainsi digé :

 

« Art. L. 423-1. - Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret. »

 

II. - Les services accomplis par les agents contractuels pour le compte des groupements d’établissements gis par l’article L. 423-1 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi 2011-525 du 17 mai 2011 (Attention : ce n’est pas la loi 2001-525 comme indiqué sur le projet de loi mais la loi 2011-525- à faire rectifier-) sont assimilés à des services accomplis pour le compte des groupements d’établissements gis par larticle L. 423-1 du même code dans sa rédaction issue du I du psent article.

 

III. - Le second alinéa de l’article 120 de la loi 2011-525 du 17 mai 2011 relative à la

simplification et à l’alioration de la qualité du droit est supprimé.

L’article 120 de la loi 2011-525 était :

« Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 118 et 119 de la présente loi continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu'à la mise en conformité de la convention constitutive de ces groupements avec les dispositions du présent chapitre. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi.

Pour les groupements d'établissements créés en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, le régime des personnels recrutés sous contrat avant que ces groupements ne se constituent sous forme de groupements d'intérêt public en application du présent chapitre peut être maintenu jusqu'au terme de leur contrat, dans la limite de quatre ans après la promulgation de la présente loi. (Cet alinéa est supprimé) »

(RETOUR)

Article 48

 

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 231-6 est supprimé.

L’article L231-6 actuel du code de l’éducation est :

« Le Conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort :

 

1° Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l'éducation nationale ; (Cet alinéa est supprimé)

 

2° Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d'ingénieur. »

 

 

II. - Larticle L. 231-9 est abrogé.

L’article L231-9 actuel est :

« En matière disciplinaire, les décisions qui prononcent une sanction doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. (Cet article est abrogé) »

 

III. - Larticle L. 231-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L231-13 actuel est :

« La demande est adressée au ministre chargé de l'éducation qui en saisit le Conseil supérieur de l'éducation, en y joignant l'avis des conseils académiques, qui ont connu en premier ressort des affaires disciplinaires.

 

Le Conseil supérieur de l'éducation statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section. »

 

Cet article est remplacé par le nouvel article L231-13 suivant :

« Art. L. 231-13. - La demande est adressée au ministre chargé de l’éducation nationale qui se prononce après avis du Conseil supérieur de l’éducation réuni dans la formation pvue à l’article L. 231-7.

 

« Le  Conseil  supérieur  de  l’éducation  statue  aps  avoir  entendu  l’intéressé  ou  son conseil.

 

« La procédure de relèvement est précisée par décret en Conseil d’Etat. »

(RETOUR)

 

Article 49

 

I. - Au premier alinéa de l’article L. 234-2, les mots : « l’article L. 234-3 » sont remplacés par les mots : « larticle L. 234-6 ».

L’article L234-2 actuel est :

« Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L. 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-3 (ces mots sont remplacés par : « larticle L. 234-6 »), comprend, sous la présidence du recteur :

 

1° Un président d'université nommé par le recteur ;

 

2° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l'enseignement technique, et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur ;

 

3° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;

 

4° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.

 

Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint. Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint.

 

La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général. »

 

II. - Larticle L. 234-6 est ainsi modifié :

L’article L234-6 actuel est :

« I. (Il est inséré un « I » en début de cet alinéa) Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur :

1° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les articles L. 441-5 et L. 441-6 ;

 

2° L'autorisation donnée à des étrangers d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement et de surveillance dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur privé prévue par les articles L. 441-8 et L. 731-8 ;

 

3° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531-4 ;

 

4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4.

 

Avant le dernier alinéa, sont insés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« II.  -  La  formation  prévue  à  l’article  L.  234-2  tient  également  lieu  de  conseil  de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :

 

« L’interdiction de diriger ou denseigner à titre temporaire ou définitif pvue par l’article L. 914-6 ;

 

« Les sanctions pvues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fquentation et de l’assiduité scolaire ;

 

« Linterdiction, pour une durée d’un an au plus, de diriger ou denseigner prononcée à l’encontre dun membre de l’enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l’établissement pour la même durée maximale, prévues par l’article L. 444-9. » ;

 

III. (Il est inséré un « III » en début de cet alinéa) Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »

 

III. - Dans les articles L. 234-7 et L. 234-8, les mots : « des articles L. 234-2 à L. 234-6 »

sont remplacés par les mots : « des articles L. 234-2 et L. 234-6 ».

 

IV. - Le dernier alinéa de l’article L. 441-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L441-4 actuel est :

« Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.

 

L'école sera fermée.

 

Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, de l'avoir ouverte sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel. »

 

Ce dernier alinéa est remplacé par :

« Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait douvrir une école malgré une décision dopposition devenue définitive. »

 

V. - L’article L. 441-7 est ainsi modifié :

L’article L441-7 actuel est :

« Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique de l'éducation nationale et (Ces mots sont supprimés) s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

 

En cas d'opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans le délai d'un mois.

Cet alinéa est supprimé

Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

Cet alinéa est supprimé

Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.

Cet alinéa est supprimé

En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel. »

Cet alinéa est supprimé

 

 

VI. - Le dernier alinéa de l’article L. 441-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L441-9 actuel est :

« Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de [*taux*] 3750 euros d'amende.

 

L'établissement sera fermé.

 

Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel. »

 

Ce dernier alinéa est remplacé par :

« Est  puni  de  la  peine  pvue  au  premier  alinéa  le  fait  d’ouvrir  un  établissement d’enseignement du second degré privé malg une décision dopposition devenue définitive.»

 

VII. - Le dernier alinéa de l’article L. 441-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L441-13 actuel est :

« Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.

 

L'établissement sera fermé.

 

Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel. »

 

Ce dernier alinéa est remplacé par :

« Est puni de la peine pvue au premier alinéa le fait d’ouvrir un établissement technique privé malgré une décision d’opposition devenue définitive. »

 

VIII. - A l’article L. 444-4, les mots : « Lorsqu’il est appe à statuer » sont remplacés par les mots : « Lorsquil est appelé, en vertu du 3° du II de l’article L. 234-6, à rendre un avis ».

L’article L444-4 actuel est :

« Lorsqu'il est appelé à statuer (Ces mots sont remplacés par : « Lorsquil est appelé, en vertu du 3° du II de l’article L. 234-6, à rendre un avis » à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement. »

IX. - Larticle L. 444-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L444-9 actuel est :

« Le conseil académique de l'éducation nationale statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. »

Cet article est remplacé par le nouvel article L444-9 suivant :

« Art. L. 444-9. - Le recteur dacadémie, statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite dune inspection, peut prononcer, aps avis du conseil académique de l’éducation nationale, pour une due dun an au plus, l’interdiction de diriger ou denseigner ainsi que la fermeture de létablissement. »

 

X. - L’article L. 914-6 est ainsi modifié :

L’article L914-6 actuel est :

« Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale (Ces mots sont remplacés par : « faire lobjet dune procédure disciplinaire »)  pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.

 

Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.

 

Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de l'éducation. Cet appel n'est pas suspensif. (Cet alinéa est supprimé)

 

Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé. »

 

 

XI. - Les articles L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5, L. 441-3 et L. 441-12 sont abrogés.

(RETOUR)

Article 50

 

Larticle L. 442-20 est ainsi modifié :

L’article L442-20 actuel est :

« Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-4, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 337-2, L. 337-3, L. 511-3, la première phrase de l'article L. 521-1 et l'article L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre. »

Les références : « L. 122-1 à L. 122-5,  L. 131-1, L. 131-1-1, L 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1, le premier alinéa de larticle L. 321-2 » sont remplacées par les références :  « L. 121-6, L. 122-1-1 à L 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 240-1 à L. 240-5, L. 311-1 à L. 311-7, L. 312-9, L. 312-9-2, L. 312-10, L. 312-15, L. 313-1 » ;

 

Les références : « L. 332-1 à L. 332-4, L. 332-6 » sont remplacées par les références : « L. 332-2 à L. 332-6 » ;

La référence : « L. 337-3 » est supprimée.

(RETOUR)

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 51

 

Les procédures en cours à la date de promulgation de la psente loi devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l’éducation nationale et du conseil supérieur de léducation restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

 

(RETOUR)

 

Article 52

 

Les écoles supérieures du professorat et de léducation mentionnées aux articles L. 625-1 et L. 721-1 à L. 721-3 du code de léducation sont créées et accréditées au 1er septembre 2013

Les   instituts   universitaire de   formation   des         maître demeurent   régis   pa les articles L. 625-1 et L. 721-1 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure à la psente loi, jusqu'à la date de cation des écoles supérieures du professorat et de léducation.

 

Les conseils des écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont installés dans les conditions fixées par l’article L. 721-3 du code de l’éducation, dans le délai de trois mois à compter de la date de création de l’école. Avant l’expiration de ce délai, les conseils siègent valablement sans les repsentants des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l’école ainsi que de celles qui en bénéficient.

 

Pour la premre accréditation pvue au deuxième alinéa de larticle L. 721-1 du code de l’éducation, lorsque la durée du contrat liant l’Etat à l’établissement restant à courir est inférieure à un an, l’école supérieure du professorat et de l’éducation est accréditée jusqu’au terme du contrat suivant.

(RETOUR)

Article 53

 

I.  - Les articles 5, 14 à 16, le III de l’article 33, les articles 37 et 38, 41 à 44 et 51 ne sont

pas applicables à Mayotte.

 

II. - Dans les conditions pvues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai dun an suivant la promulgation de la psente loi,  les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions mentionnées au I à Mayotte et adapter le plan du code de l’éducation pour tenir compte de la création du  Département de Mayotte.  Un projet de loi de ratification  est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

(RETOUR)

Article 54

 

Dans les conditions pvues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures gislatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la  Polynésie  française,  aux  îles  Wallis  et  Futuna,  et,  le  cas  échéant,  à  Saint-Martin  et Saint-Barthélemy, des dispositions de la psente loi. Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois aps la publication de lordonnance.

(RETOUR)


 

 

Annexe : la programmation des moyens et les orientations

de la refondation de l’école de la République

 

 

 

La loi d’orientation et de programmation constitue une étape majeure de la refondation de lécole qui a été érigée en priorité par la Nation. Elle doit être complétée par de nombreuses autres actions qui relèvent de réformes et de dispositions non législatives.

 

Le rapport annexé à la présente loi vise à présenter l’ensemble des orientations et des chantiers engagés au service de la réussite de ce grand dessein éducatif.

 

 La  refondation  de l’école  de la  République  : objectifs et moyens

 

Lavenir de la jeunesse, le redressement de notre pays, son développement culturel, social et économique  dépendent  largement  de  notre  capacité  collective  à  refonder  lécole  de  la République.

 

Améliorer les résultats de notre système éducatif pour les élèves et pour le pays

 

Le système éducatif français ne manque pas datouts et a montré, dans le passé, sa grande capacité de mobilisation et d’évolution, mais, depuis ps de vingt ans, notre école ne progresse plus. Le niveau global des compétences des élèves formés en France doit être amélioré pour parvenir à davantage de justice dans la réussite scolaire et pour pouvoir inscrire le pays sur une trajectoire de croissance structurelle forte dans une économie de la connaissance internationale.

 

Depuis une dizaine d’années, le pourcentage d’élèves en difficulté face à l’écrit a augmenté de manière significative et ps dun éve sur cinq est aujourdhui concerné en début de 6ème. Si le niveau des élèves moyens a peu évolué, les évaluations témoignent dune aggravation des difficultés parmi les éves les plus faibles.

 

Près de 20 % des élèves de 15 ans connaissent de grandes difficultés de maîtrise de la langue écrite. Entre 2000 et 2009 cette proportion a augmenté d’environ 30 %, passant de 15 à 20 %. En mathématiques et en sciences, si les résultats des élèves français en fin de scolarité obligatoire sont proches de la moyenne de l’OCDE, entre 2000 et 2009, la France s’est de plus en plus éloignée de la tête du classement aux tests internationaux et le niveau a baissé en mathématiques.

 

Aujourdhui,  72 %  des  élèves  dune  génération  obtiennent  le  baccalauréat  et  36 %  le baccalauréat général. Les objectifs reformulés en 2005 étaient dassurer que 80 % dune classe dâge accèdent au niveau du baccalauréat et de conduire 50 % de lensemble dune classe dâge à un diplôme de l’enseignement supérieur.

 

Trop de jeunes sortent du système scolaire sans qualification. En 2011, 12 % des jeunes âgés de

18 à 24 ans ont quit le système scolaire sans diplôme ou uniquement avec le diplôme national du brevet des colges. Or, ce sont ces jeunes que le chômage touche en priorité avec un taux de chômage plus de deux fois supérieur pour les non-diplômés.


 

 

 

 

Si les problèmes les plus évidents se manifestent dans le second degré avec des élèves sortant précocement  du  système  scolaire  ou  avec  des  élèves  qui  subissent  leurs  orientations,  les difficultés scolaires se forment dès le premier deg.

 

A l’issue de leur scolarité à l’école primaire, on constate que 25 % des élèves ont des acquis fragiles et 15 % dentre eux connaissent des difficultés sévères ou très sévères. De plus, les écarts se creusent entre les groupes délèves ayant les meilleurs résultats et les groupes de ceux qui obtiennent les résultats les plus faibles, qui sont de plus en plus nombreux.

 

De fait, le système éducatif français ne parvient pas à lutter suffisamment contre les déterminismes sociaux et territoriaux qui engendrent des inégalités sociales et géographiques et entraînent déclassement et crise de confiance pour une partie de la population. La France se classe dans les derniers rangs des pays de lOCDE (27ème sur 34 pays) du point de vue de l’équité scolaire, ce qui signifie que l'incidence de l'appartenance sociale sur les résultats scolaires y est plus  forte que dans  d'autres  payde l'OCDE.  Les  données  statistiques  nationales  montrent l’importance et la persistance des écarts entre résultats scolaires selon les lieux de scolarisation et

donc la difficulté de lutter contre les inégalités sociales : le pourcentage des élèves nayant pas atteint des acquis suffisants en français en CE1 est deux fois plus élevé dans certaines académies que dans d’autres. De même, le taux de réussite au baccalauréat général peut varier de ps de dix points entre académies de la métropole, lécart étant encore plus fort avec les académies doutre mer. Enfin,  la  maîtrise decompétences  de base  e3ème   entre 2007  et  2011  s’est dégradée significativement pour les élèves de léducation prioritaire.

 

Ces inégalités mettent à mal la promesse républicaine, qui est de permettre la réussite de tous. La refondation doit conduire à une réduction de l’impact des déterminismes sociaux et de toutes les inégalités et les discriminations.

 

 

 

 

Les objectifs fixés par la Nation à son école : une école à la fois juste pour tous et exigeante pour chacun

 

 

 

 

La refondation de l’école doit en priorité permettre une évation générale du niveau de tous les

élèves. Les objectifs sont d’abord de nature pédagogique :

 

faire en sorte que tous les élèves mtrisent les compétences de base en français (lecture, écriture, comphension et vocabulaire) et les compétences en mathématiques (nombre, calcul et géotrie) en fin de CE1 (suivi de l’indicateur relatif à la proportion délèves maîtrisant en fin de CE1 les compétences du palier 1 du socle commun) et que tous les élèves maîtrisent les instruments fondamentaux de la connaissance en fin décole émentaire (suivi de l’indicateur relatif à la proportion d’élèves maîtrisant en fin de CM2 les compétences du palier 2 du socle commun) ;


 

 

 

 

duire à moins de 10% l’écart de mtrise des comtences en fin de CM2 entre les éves de  l’éducation  prioritaire  et  les  éves  hors  éducation  prioritaire  (suivi  des  indicateurs relatifs à l’écart des pourcentages d’élèves maîtrisant en fin de CM2 les compétences 1 et 3 du socle commun palier 2 entre les établissements de l’éducation prioritaire et les établissements hors éducation prioritaire) ;

 

duire par deux la proportion des élèves qui sortent du système scolaire sans qualification et amener tous nos élèves à maîtriser le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à l’issue de la scolarité obligatoire ;

 

réaffirmer les objectifs de conduire plus de 80% d’une classe d’âge au baccalauat et 50 %

d’une classe d’âge à un dipme de l’enseignement supérieur.

 

Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de nos engagements européens et justifient la priorité accordée à l’école primaire pour réduire la difficulté scolaire et pour élever le niveau global de qualification de tous les élèves au terme de leur formation initiale.

 

Lensemble de la communauté éducative (enseignants, personnels d’éducation, d’encadrement, administratifs, médico-sociaux et de service, élèves, parents, associations, collectivités territoriales…) et l’ensemble des composantes du système éducatif (enseignement du premier, du second                degré        et                       du   supérieur,   enseignement              général, technologique            et                       professionnel, enseignement technique agricole, enseignement public et privé, universis et écoles supérieures du  professorat  et  de  l’éducation,  administrations  centrales  et  académiques…)  doivent  se mobiliser pour la réalisation de ces objectifs.

 

Lobjectif de la refondation est de rebâtir une école à la fois juste pour tous et exigeante pour chacun.

 

Cette refondation a pour objet de faire de lécole un lieu de réussite, d’autonomie et d’épanouissement pour tous ; un lieu déveil à lenvie et au plaisir dapprendre, à la curiosité intellectuelle, à l’ouverture d’esprit ; un lieu il soit possible d’apprendre et d’enseigner dans de bonnes conditions ; un lieu permettant de former des citoyens et des jeunes qui pourront s’insérer dans la société et sur le marc du travail au terme d’une orientation choisie ; un lieu sachant transmettre et faire partager les valeurs de la République.

 

La  refondation  de l’école de la  République nécessite de  définir  deorientations  selon  une stratégie densemble qui porte sur les différentes composantes du système éducatif. Les difrentes orientations concourent aux objectifs pédagogiques assignés par la nation à son école.

 

Réinvestir dans les moyens humains à la fois de façon quantitative (volet programmation) et qualitative (notamment par la mise en place dune formation initiale professionnalisante pour les personnels avec les écoles supérieures du professorat et de léducation).

 

Donner la priorité à l’école primaire qui est le moment de la scolarité se construisent les apprentissages et apparaissent les échecs scolaires.


 

 

 

 

Développer une grande ambition numérique pour enseigner par le numérique et enseigner le numérique. La maîtrise des technologies de l’information et de la communication et le bon usage des ressources numériques notamment pédagogiques constituent un enjeu et une opportunité majeurs en matière éducative.

 

Faire évoluer les politiques de réussite éducative comme l’éducation prioritaire et les dispositifs

de lutte contre le décrochage pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales.

 

Permettre à l’éducation nationale de sengager fortement dans l’accompagnement des évolutions

professionnelles grâce à une formation professionnelle initiale et continue de quali.

 

Rénover le système d’orientation et d’insertion professionnelle et développer l’évaluation.

 

Améliorer le climat scolaire pour refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la vie

scolaire et en prévenant et en traitant les problèmes de violence et d’insécurité.

 

Modifier en profondeur l’organisation des enseignements et leur évaluation (mise en place d’un conseil  nationadévaluation,  dun  Conseil  supérieur  deprogrammes  erenforcement  de certains enseignements) ainsi que les pratiques pédagogiques dont le rôle est déterminant pour la réussite de tous les éves.

 

Affecter des moyens humains au service des priorités de la refondation sur la durée de la législature

 

Aps des années de réduction des emplois, la refondation de l’école consiste d’abord à réinvestir

dans les moyens humains qui sont mis à son service. Il est ainsi programmé la création de

60 000 emplois dans l’enseignement sur la durée de la législature.

 

Sur ce total, 54 000 emplois seront créés au ministère de l’éducation nationale, 5 000 au

ministère de l’enseignement supérieur et 1 000 au ministère de l’agriculture.

 

Pour le ministère de l’éducation nationale, un premier investissement est nécessaire pour mener à bien la refondation de l’Ecole, au travers de la formation initiale des enseignants. 26 000 postes seront donc consacrés au rétablissement d’une véritable formation initiale pour nos enseignants. Cela correspond dans un premier temps au remplacement de tous les départs en retraites denseignants prévus chaque année, ainsi qu’aux postes de stagiaires nécessaires pour créer des emplois enseignants dans un second temps.

 

ces  emplois  s’ajoute  la  création  d 1 000  postes  denseignants  chargés  d’assurer  la formation initiale et continue des enseignants dans les ESPE en complément des moyens qui seront dégagés dans les universités.

 

Par ailleurs, 21 000 postes denseignants titulaires seront créés pendant le quinquennat, en plus des postes nécessaires à la réforme de la formation initialeCes nouveaux moyens constituent un élément essentiel de la priorité donnée au premier deg puisque, les deux tiers de ces emplois nouveaux seront destinés aux écoles.


 

 

 

 

Dans le premier deg, ces moyens permettront tout d’abord un développement de l’accueil des enfants de moins de trois ans, en particulier dans les zones d’éducation prioritaire ou dans les territoires ruraux isolés les moins bien pourvus, ainsi que dans les départements et gions d'outre-mer. Cela nécessite un total de 3 000 postes sur la totali du quinquennat.

 

Par  ailleurs,  il  est  prévu  une  évolution  depratiques  pédagogiques,  via  notamment, l’objectif du « plus de mtres que de classes ». 7 000 postes nouveaux permettront, dans les secteurs les plus fragiles, de renforcer l’encadrement et ainsi d’accompagner des organisations pédagogiques innovantes, au service dune amélioration significative des résultats scolaires.

 

Enfin, les évolutions démographiques attendues nécessitent de mobiliser 4 000 postes suppmentaires dans le 1e deg, qui serviront également à proder à des équilibrages territoriaux et à améliorer le remplacement dans les zones ayant le plus souffert des suppressions d’emplois décidées ces 5 dernières années.

 

Au total, 14 000 postes denseignants titulaires seront donc créés dans le 1er deg.

 

Dans le second deg, les moyens nouveaux seront en priorité consacs à la mise en place, dans les collèges en difficulté et les lycées professionnels, de dispositifs pédagogiques adaptés à l’hérogénéité des publics et de parcours favorisant la réussite de tous les élèves. L’objectif est notamment de lutter contre le phénomène du décrochage des élèves du second degré. Cela nécessite la cation de 4 000 postes.

 

Comme dans le 1e degré, des moyens sont également pvus pour tenir compte des évolutions démographiques et procéder à un rééquilibrage de la répartition de moyens humains dans les collèges et lycées : 3 000 postes sont ainsi mobilisés d’ici 2017.

 

Au total, 7 000 postes denseignants titulaires seront donc créés dans le 2nd deg.

 

A ces 21 000 postes d’enseignants titulaires sajoutent les moyens denseignement dégagés par les postes créés au titre de la formation initiale. En effet, les 26 000 stagiaires effectueront un demi-service denseignement, ce qui repsente un apport de 13 000 moyens nouveaux devant élèves.

 

Dici la fin du quinquennat ce sont plus de 150 000 recrutements qui auront é alisés par la voie des concours externes denseignants publics et privés. A partir de la rentrée 2014, tous les étudiants recrutés par cette voie bénéficieront dune formation initiale au métier d’enseignant. Ce chiffre constitue une pvision fondée sur lestimation des départs en retraite sur la période. Le chiffre exact des ouvertures de postes prévues chaque année sera fixé en tenant compte de l’actualisation des départs en retraite constatés.

 

Des moyens sont par ailleurs pvus pour répondre aux besoins du système éducatif : l’accueil des élèves en situation de handicap, de même que les moyens humains dédiés à la pvention et la sécurité, l’accompagnement des élèves, le suivi médical et social et lamélioration du pilotage des établissements et des services académiques seront fortement soutenus, avec la création de

6 000 emplois supplémentaires.


 

 

 

 

Les lois de finances votées chaque année définiront précisément la programmation annuelle de

ces emplois supplémentaires.

 

Réforme de la formation initiale

27 000

Enseignants stagiaires

Enseignants titulaires formateurs

26 000

1 000

Enseignants titulaires

21 000

dont premier degré (public et privé)

Scolarisation des enfants de moins de 3 ans Renforcement de l'encadrement pédagogique dans les zones difficiles Amélioration de l'équité territoriale interacadémique

14 000

3 000

7 000

4 000

dont second degré (public et privé)

Collèges en difficulté et lycées professionnels: lutte contre le décrochage

Amélioration de l'équité territoriale interacadémique

7 000

4 000

3 000

Accompagnement des élèves en situation de handicap, CPE, personnels

administratifs, médico-sociaux, vie scolaire

 

6 000

Total

54 000

 

 

 

 

Dans l'enseignement agricole, les  postes créés durant la gislature seront dans leur grande majorité des postes d'enseignants pour renforcer les établissements d'enseignement agricole. De façon complémentaire, seront créés des postes d'agents administratifs, de techniciens, de personnels de santé et des emplois d'auxiliaires de vie scolaire pour améliorer l'accueil des élèves en situation de handicap.

 

 

 

 

 La  refondation  de l’école  de la  République  : orientations

 

I - Une refondation pédagogique

 

 Refondela  formation  initiale  et  continue  aux  métiers  du  professorat  et  d e  l’ éducation

 

Le  premier  enjeu  de  la  refondation  est  essentiellement  qualitatif.  La  qualité  dun  système éducatif tient dabord à la qualité de ses enseignants. Les éves ont non seulement besoin de professeurs, mais surtout de professeurs bien formés. La formation des enseignants est un levier majeur pour améliorer notre système éducatif et pour permettre son adaptation aux enjeux du

21ème siècle. De nombreuses études attestent leffet déterminant des pratiques pédagogiques des

enseignants dans la réussite des élèves. Enseigner est un métier exigeant qui s’apprend.


 

 

 

 

Ladjonction de moyens supplémentaires sans modification des pratiques naurait que peu deffet sur les résultats de notre système éducatif. Pour transformer les pratiques professionnelles des enseignants et leurs donner les outils nécessaires à l’accomplissement de leur mission, la formation initiale et continue est le meilleur levier daction : actualisation des connaissances, pparation des activités pédagogiques, attitude en classe, utilisation des ressources numériques, traitement des besoins éducatifs particuliers, accompagnement du handicap, problématiques les à l’orientation, à l’insertion professionnelle et à la connaissance du marc du travail, pvention des situations de tension et de violence, formation aux thématiques sociétales (lutte contre tous les stéotypes comme ceux liés au genre ; éducation à l’environnement et au développement durable ; économie solidaire…)…

 

La réforme de la formation initiale des enseignants est fondée sur une entrée progressive dans le métier.

 

Le Parlement a adopté le dispositif des emplois d’avenir professeurs. Ce dispositif permettra a des étudiants modestes d'envisager les études longues nécessaires à l’exercice du métier d'enseignant ; il permettra aussi de redynamiser des viviers de candidats sur les territoires et dans les disciplines qui en ont le plus besoin. Pour les trois prochaines années, il est pvu une montée en charge du dispositif des emplois d’avenir professeur : 6 000 emplois en 2013 ; 12 000 en 2014 et 18 000 en 2015.

 

La formation est un continuum qui se déroulera en plusieurs temps : la formation initiale avec une pprofessionnalisation qui débute en licence et qui se conclut avec l’acquisition dun master professionnel ; la formation continue enfin qui est indispensable pour permettre aux enseignants de rester au contact de la recherche, des avancées dans leur discipline ainsi que des évolutions qui traversent les métiers de l’éducation et la société.

 

Pour organiser cette formation professionnalisante au métier d’enseignant, la loi pvoit la création des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) qui accueilleront leurs premiers étudiants en septembre 2013 et qui formeront les enseignants, de l’école maternelle à l’université.

 

Les ESPE seront des écoles internes aux universités. Elles seront des écoles ouvertes sur les autres composantes de luniversité et développeront une démarche partenariale interuniversitaire. De même, elles seront ouvertes sur le milieu scolaire et fonctionneront en associant l’ensemble des praticiens intervenant dans le milieu scolaire.

 

Le développement dune culture commune à tous les enseignants et à lensemble de la communauté éducative doit permettre d’encourager le développement de projets transversaux et interdisciplinaires. La recherche sera au cœur des enseignements qui seront dispensés au sein des ESPE.


 

 

 

 

Le  cadre  national  des  formations  dispensées  et  la  maquette  des  concours  de  recrutement, élabo conjointement                                             par  le  ministère  de  l’éducation   nationale   et   le  ministère  de l’enseignement supérieur et de la recherche, seront fondés sur une plus grande prise en compte des qualités professionnelles des candidats et sur le développement des savoir-faire professionnels.

 

Elles seront dirigées par un directeur nommé conjointement par les ministres de léducation nationale et de lenseignement supérieur.

 

 Placer  le contenu  des  enseignements  acœur  de la  refondation

 

Créer un Conseil supérieur des programmes

 

Un Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre de l’éducation nationale. Cette instance consultative offre les garanties scientifiques, pédagogiques et de transparence nécessaires à lélaboration des programmes denseignement.

 

A la demande du ministre, ce conseil formule des propositions sur la conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, collèges et lycées. Il fait des propositions sur le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ainsi que sur les programmes scolaires et leur articulation avec les cycles denseignement.

 

Le Conseil supérieur des programmes fait également des propositions sur la nature des épreuves des examens conduisant aux diplômes de l’enseignement du second deg. Il se prononce notamment sur l’évolution du diplôme national du brevet et son articulation avec la validation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que sur l’évolution des difrents baccalauréats généraux, technologiques et professionnels.

 

Enfin, pour assurer une cohérence entre les enseignements dispensés et la formation des enseignants, le Conseil supérieur des programmes donne un avis sur la nature et le contenu des épreuves de recrutement d’enseignants du premier et du second degrés et sur la conception générale de leur formation au sein des écoles supérieures du professorat et de l’éducation.

 

Repenser le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et mieux l’articuler

avec les programmes denseignement

 

La scolarité obligatoire doit garantir les moyens nécessaires à l’acquisition dun socle de connaissances et de compétences constituant la culture commune de tous les jeunes et favorisant la poursuite détudes secondaires, quelles qu’elles soient. Le socle commun actuel, introduit par la loi de 2005, est cependant trop complexe et sa mise en œuvre n’a pas é satisfaisante. La conception  et  les  composantes  du  socle  commun  seront  donc  réexaminées  par  le  Conseil supérieur des programmes afin qu’il devienne le principe organisateur de l’enseignement obligatoire, dont l’acquisition doit être garantie à tous.


 

 

 

 

Faire évoluer les modalités d’évaluation et de notation des élèves

 

Les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une notation sanction à faible valeur pédagogique et privigier une évaluation positive simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible par les familles.

 

Il faut aussi remédier à la difficulté pour les enseignants dévaluer les élèves avec des dispositifs lourds  et  peu  coordonnés  entreux.  Ainsi,  l’évolution  des  modalités  de  notation  passe notamment par une réforme du livret personnel de compétences actuel qui est trop complexe, et une diversification des modalités de l’évaluation.

 

Mettre en place de nouveaux contenus d’enseignement pour la scolarité obligatoire

 

Plusieurs  enseignements  particuliers  seront  développés  et  leurs  contenus  feront  l’objet  de

propositions du Conseil supérieur des programmes. Un enseignement moral et civique

Enseigner et faire partager les valeurs de la République est une des missions qui incombe à l’école. Lensemble des disciplines d’enseignement et des actions éducatives participent à l’accomplissement de cette mission. Aujourdhui, l'instruction civique à l'école primaire, l'éducation civique au collège et l'éducation civique, juridique et sociale au lycée, notamment y concourent. Pour donner davantage de continuité et de lisibilité à cet ensemble, les principes, les modalités  d’évaluation  de  ces  enseignements  ainsi  que  les  modalis  de  formation  des enseignants et des autres personnels seront précisés pour une mise en œuvre à la rentrée 2015.

 

Lenseignement moral et civique vise notamment à faire acquérir et comprendre aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses difrences, l'égalientre les femmes et les hommes, ainsi que les valeurs de la laïcité, à former des esprits libres et responsables et à amener les élèves à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi.

 

Un parcours d’éducation artistique et culturelle

 

Léducation artistique et culturelle est un puissant levier d’émancipation et dingration sociale. Les initiatives ont é multiples ces dix dernières années, mais sans cohérence densemble et de façon souvent contradictoire entre les objectifs affichés en matière de réduction des inégalités d’accès à la culture et de pratiques artistiques, et les réalisations en termes d’atteinte des publics d’élèves défavorisés.

 

Afin de réduire ces inégalités et de favoriser un égal acs de tous les jeunes à l'art et à la culture, il est mis en place un parcours d'éducation artistique et culturelle personnalisé tout au long de la scolarité des élèves.


 

 

 

 

Ce parcours doit leur permettre d’acquérir des savoirs artistiques et culturels, de pratiquer les arts, de découvrir des œuvres, des artistes, des monuments et des lieux à caractère artistique et culturel. . Ce parcours doit s’appuyer sur les apports conjugués de l’institution scolaire et de ses partenaires, collectivités locales, institutions culturelles, associations. A cette fin, il faut mieux structurer ce partenariat et travailler à une complémentarité entre les interventions sur des temps éducatifs articulés entre eux : temps scolaire, péri et extra scolaire.

 

Une langue vivante dès le cours préparatoire

 

Les  résultats  deéves  français  elangues  vivantes  sont  particulièrement  alarmants.  Les enquêtes internationales montrent qu’ils sont non seulement loin de maîtriser les compétences attendues en fin de 3ème, mais surtout qu’ils arrivent en dernière position de l’ensemble des élèves européens évalués pour la maîtrise de ces compétences.

 

La précocité de lexposition et de l’apprentissage en langue étrangère est un facteur avéré de

progs en la matière.

 

Il sera instauré un enseignement en langue vivante dès le début de la scolarité obligatoire.

 

La fquentation dœuvres et de ressources pédagogiques en langue étrangère dans les activités

éducatives et péri éducatives sera encouragée.

 

Assurer la progressivité des apprentissages de la maternelle au colge

 

La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation qui suivent une progression annuelle et comportent des critères d’évaluation.

 

La mise en place des cycles, effective en principe depuis plus de vingt ans, a é peu mise en œuvre et na pas conduit à la progressivité nécessaire des apprentissages. La politique des cycles doit être relancée. Leur nombre et leur durée doivent être examinés tout au long de la scolarité obligatoire à partir de deux objectifs principaux : l’unité retrouvée de l’école maternelle qui constituera un cycle à elle seule ; une meilleure continuité pédagogique entre l’école et le colge

qui sera assurée avec la création dun cycle associant le CM2 et la classe de 6ème.

 

Au-dede la création de ce cycle et afin de contribuer à l’acquisition par tous les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, chaque colge et les écoles relevant de son secteur déterminent conjointement des modalités de coopération et d’échanges qui devront désormais être inscrites dans le projet des écoles concernées et le projet d’établissement du collège. A cet effet, un conseil école-colge est institué. Il sera chargé de proposer les actions de coopération et déchange.

 

Enfin, il convient de poursuivre la réduction progressive du nombre de redoublements car il s’agit dune pratique coûteuse plus développée en France que dans les autres pays et dont l’efficacité pédagogique n’est pas probante.


 

 

 

 

Tout au long de leur parcours, de la maternelle à la fin du colge, les élèves doivent recevoir les aides nécessaires à la réussite de leur scolarité et à la validation du socle notamment dans le cadre des projets personnalisés de ussite éducative.

 

 Donner  la priorité  à l’école  primaire

 

Redéfinir les  missions de l’école maternelle

 

Les missions de l’école maternelle seront redéfinies en lui donnant une unité par la création dun cycle unique (petite section, moyenne section et grande section). Cette redéfinition prendra effet à la rentrée 2014. Il ne s’agit pas de refermer l’école maternelle sur elle-même, mais de lui permettre de préparer progressivement les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire.

 

En développant chez chacun la confiance en soi et l’envie d’apprendre, l’école maternelle doit conforter et stimuler le développement affectif, social, sensoriel, moteur et cognitif des enfants et les initier aux difrents moyens dexpression. Elle assure une premre acquisition des principes de la vie en sociéet de l’égalientre les filles et les garçons. La prévention des difficultés scolaires y est assurée par la stimulation et la structuration du langage oral et l’initiation à la culture écrite.

 

Augmenter laccueil des enfants de moins de trois ans à lécole maternelle

 

La scolarisation précoce dun enfant de moins de trois ans est une chance pour lui et sa famille lorsqu’elle est organisée dans des conditions adapes à ses besoins. C’est en particulier un levier essentiel pour la réussite scolaire des enfants de milieux défavorisés.

 

La scolarisation des moins de trois ans est très inégale selon les territoires, et elle a fortement diminué ces dernières années. La cible prioritaire des élèves défavorisés nest pas atteinte.

 

Pour faire de l’école maternelle un atout dans la lutte contre la difficulté scolaire, l’accueil des enfants de moins de trois ans sera privilég dans les secteurs de l’éducation prioritaire, dans les secteurs ruraux isolés et dans les départements et gions d'outre-mer.

 

Des moyens en enseignants seront mobilisés en priorité à cette fin dès la rentrée 2013 et tout au long de la législature.

 

Une meilleure formation des enseignants et un partenariat avec les collectivités compétentes

permettra daméliorer laccueil matériel, éducatif et pédagogique de ces très jeunes enfants.

 

Faire évoluer les pratiques pédagogiques par la mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes »

 

Laffectation dans une école dun maître supplémentaire sera un dispositif qui participe pleinement de la refondation de l’école. Des moyens en enseignants seront mobilisés à cette fin dès la rentrée 2013 et tout au long de la législature.


 

 

 

 

Il s’agit, par cette dotation, de mieux répondre aux difficultés rencontrées par les élèves et de les aider dans l’acquisition des apprentissages indispensables à une scolarité réussie en intervenant principalement et prioritairement dans la classe. La détermination des modalités dintervention est à définir en équipe, selon des contextes que les maîtres connaissent précisément, en fonction des besoins des élèves.

 

Afin de pvenir et de réduire sensiblement les difficultés scolaires, et sans exclure l’utilisation de ce dispositif dans les autres niveaux d’enseignement, il convient de concentrer les moyens sur les premières années de l’enseignement et dans les zones scolaires les plus en difficulté. Dans ces écoles, un renforcement significatif et ciblé de l’encadrement dans les premières classes de l’école primaire devrait permettre des pratiques pédagogiques renouvees et daccroître la performance dacquisition de la lecture et de lécriture. Les éves recevront ainsi les aides nécessaires pour leur permettre de réussir leur scolarité.

 

Les missions et le fonctionnement des RASED évolueront pour concevoir des relations et des

complémentarités dans lensemble des dispositifs d’aides.

 

L’objectif est de pouvoir parvenir à une augmentation générale du niveau des éves à l’issue de l’école primaire ainsi quune diminution sensible des redoublements.

 

Réformer les rythmes scolaires

 

 

 

Les différents rapports dexpertise ont mont l’inadaptation des rythmes scolaires actuels dans le premier degré. L’introduction en 2008 de la semaine de quatre jours avec 24 heures de classe par semaine et de deux heures daide personnalisée a conduit à une situation exceptionnelle à rebours des tendances internationales : alors qu’un nombre croissant de pays tendent à étaler leur calendrier scolaire sur un plus grand nombre de jours la France a concentré la scolarité des enfants les plus jeunes sur 144 jours d’école primaire.

 

En revanche, le volume horaire annuel est l’un des plus importants, à l’école primaire comme dans l’enseignement secondaire. De ce fait, les écoliers, colgiens et lycéens français ont une journée plus dense et plus chargée que celle de la plupart des autres élèves dans le monde.

 

Les conséquences dune telle organisation sont nettement défavorables, notamment pour les enfants  rencontrant  des  difficultés.  Pour  la  réussite  de  tous  dans  le  premier  degré,  il  est nécessaire de revoir l’organisation du temps à l’école primaire.

 

La réforme des rythmes sera engagée dès la rentrée scolaire de 2013 et achevée à la rentrée 2014 dans le premier deg. Elle consistera à revenir à neuf demi-journées de classe, pour instaurer une continuité dans la semaine scolaire et pour mieux organiser les apprentissages. La matinée d’enseignement supplémentaire prendra place le mercredi, sauf dérogation sollicitée auprès des autorités académiques. Elle permettra d’alger les journées de classe et, en répartissant mieux le temps scolaire, daméliorer l’efficacité des apprentissages.


 

 

 

 

Enfin, cet aménagement permet à l’école d’assurer l’aide au travail personnel, pour tous les enfants dans le temps scolaire, et doffrir à de petits groupes d’élèves, après le temps de classe des activités pédagogiques complémentaires.

 

La réforme des rythmes doit agir comme un levier pour faire évoluer le fonctionnement de l’école  autour  dun  projet  éducatif  territorial  et  doit  conduire  à  mieux  articuler  les  temps éducatifs et les temps péri éducatifs et, par conséquent, à coordonner les actions de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes œuvrant dans le champ éducatif.

 

La durée de lannée scolaire reste fixée à 36 semaines à la rentrée 2013. Elle pourra évoluer au

cours des prochaines années.

 

Repenser le colge unique

 

Le colge unique est un principe essentiel pour conduire tous les éves à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétence et de culture. Créé en 1975, le colge unique a apporté  une  contribution  essentielle  à  la  réussite  de  la  massification  de  l’enseignement secondaire. Mais, si le taux d’accès dune classe dâge en troisième est passé de 70% à 97%, les comparaisons internationales et européennes soulignent qu’une part trop importante d’éves est en grande difficulté au collège, avec une corlation marquée avec l’origine sociale.

 

Ces mêmes comparaisons montrent que les systèmes éducatifs les plus performants sont ceux qui sont organisés autour dun tronc commun de formation le plus long possible pour tous les éves. Or, depuis 1975, de multiples dispositifs de gestion des éves en difficulté ont été mis en place sans permettre de réduire le noyau dur de l’échec scolaire. Ces dispositifs, initialement psentés comme « provisoires » et « exceptionnels », ont le plus souvent évolué en filières séggatives qui  ne  favorisent  pas  lacquisition  dune  culturcommune,  mais  qui  conduisent  souvent  à exclure les élèves en difficulté au sein même du système éducatif en induisant souvent leur décrochage dans la suite de leur scolarité.

 

Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe du collège unique à la fois comme élément clé de l’acquisition, par tous, du socle commun et comme creuset du vivre ensemble. Le colge unique est organisé autour d’un tronc commun qui autorise des pratiques différenciées.

 

Il convient de remettre en cause tout dispositif ou classe d’éviction précoce qui détournerait les élèves de l’objectif de maîtrise du socle et les enfermerait trop tôt dans une filière. La loi supprime ainsi, durant les deux dernières années de collège, les dispositifs « dapprentissage junior »  et  de  la  « loi  Cherpion »  qui  a  introduit  le  dispositif  dinitiation  aux  métiers  en alternance (DIMA) pour les jeunes âgés de moins de 15 ans. Le fonctionnement du colge doit permettre dorganiser un tronc commun de formation pour tous au cours du premier cycle grâce à une difrenciation des approches pédagogiques et à des actions de soutien pour les élèves qui éprouvent  des  difficuls.  Pour  favoriser  la  réussite  des  élèves  et  préparer  la  suitde  leur scolarité après la classe de troisième, des modules d’enseignements complémentaires au tronc commun peuvent être proposés. Les enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés.


 

 

 

 

Les colges doivent pouvoir disposer dune marge de manœuvre dans la gestion de leur dotation afin que les équipes pédagogiques puissent concevoir des actions pédagogiques et des parcours scolaires favorisant la ussite de tous.

 

La différenciation des approches pédagogiques au sein du colge unique doit être complétée par un effort particulier pour assurer une meilleure liaison avec les autres niveaux d’enseignement. Outre la continuité pédagogique avec lécole primaire, qui sera facilitée par la mise en place d’un nouveau cycle concernant le CM2 et la 6ème, une attention particulière est attendue en matière dinformation et d’orientation pour permettre à tous les élèves de réussir la suite de leur parcours scolaire au moment de larticulation entre la 3ème et la seconde.

 

La découverte des métiers et du monde du travail ne peut plus être une option de « découverte professionnelle »  réservée  aux  seuls  élèves  s'orientant  vers  l’enseignement  professionnel. Déterminant dans la construction de l’orientation de tous les éves, qui doivent être informés et éclairés tout au long de leurs études secondaires sur les métiers, sur les formations qui y nent et sur les entreprises dans lesquelles ils s’exercent, un nouveau parcours de découverte du monde économique et professionnel, mis en place à partir de la rentrée 2015, s’adressera à tous et trouvera sa place dans le tronc commun de formation de la sixième à la troisième.

 

Mieux ussir au lycée

 

La valorisation de lenseignement professionnel

 

Lenseignement professionnel repsente un atout pour le redressement productif de la France et l’insertion professionnelle des jeunes. Les centaines de diplômes préparés et délivrés par les filières professionnelles contribuent à élever le niveau général de formation dans notre pays et permettent d’orienter les jeunes vers des débouchés professionnels et des emplois qualifiés.

 

La réforme de la voie professionnelle, qui a installé la pparation du baccalauréat professionnel en trois ans a conduit à une augmentation significative du taux daccès en terminale professionnelle des éves issus de 3ème (65 % contre 40 % dans l’ancien cursus en en 4 ans) mais également à une légère baisse du taux de réussite au baccalauréat. Par ailleurs, le pourcentage des jeunes décrocheurs au cours des deux premières années (25 %) et le nombre de jeunes sortant sans diplôme demeurent trop élevés. De plus, si le taux de poursuite d’études des bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur a fortement augmenté, leur taux de réussite y est nettement inrieur à celui des autres bacheliers.

 

Tous les élèves qui s’engagent dans un cursus de baccalauréat professionnel en trois ans doivent obtenir au minimum un diplôme de niveau V (CAP, ou un brevet d'études professionnelles BEP - quand il n’existe pas de CAP dans la branche professionnelle concernée) avant leur sortie. Pour les élèves les plus fragiles, des parcours adaptés devront être davantage proposés.

 

L'accès aux cycles supérieurs courts (STS et IUT) devra être facilité pour tous les bacheliers professionnels titulaires d'une mention, qui seront accompagnés dans cette scolarité.


 

 

 

 

Afin  de  mieux  adapter  l’offre  de  formation  professionnelle  aux  besoins  des  territoires, d’anticiper et daccompagner les mutations économiques, l’Etat et les régions doivent nouer un partenariat renforcé.

 

Au-de de la nécessaire modernisation de la carte de formation, il conviendra de faire émerger des campus des métiers, pôles d’excellence offrant une gamme de formations professionnelles, technologiques et  générales, dans un  champ professionnel spécifique.  Ces campus pourront accueillir difrentes modalités de formation (statut scolaire, apprentissage, formation continue, validation des acquis de l’expérience) et organiser des poursuites d’études supérieures et des conditions d’hébergement et de vie sociale.

 

Le lycée d'enseignement général et technologique

 

Le lycée denseignement général et technologique, de même que le lycée professionnel, sont les premiers segments de l'espace « Bac-3, Bac +3 » qui permettent d’articuler la transition entre l’enseignement secondaire et des études supérieures réussies. Il faut quils intègrent les élèves issus du collège et qu’ils préparent les bacheliers à l’enseignement supérieur.

 

Le lycée doit assurer une continuité entre le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les licences universitaires, STS, IUT ou CPGE.

 

Le lycée connaît trop d’échec scolaire : le taux de réussite au baccalauat est en stagnation et le taux de diplômés de l’enseignement supérieur (44%) reste insuffisant au regard des pays comparables. Lobjectif visé de 50 % par la loi dorientation de 2005 n’est pas atteint.

 

Le lycée français est en outre un des plus coûteux et des plus denses au monde. Les séries de la voie générale sont déséquilibrées au profit de la filière scientifique. Enfin, l’accompagnement personnali ne donne pas tous les sultats escomptés.

 

La réforme du lye denseignement général et technologique, entrée en application en 2010, a atteint la classe terminale en 2012. Il est encore trop tôt pour en tirer un bilan assuré. Néanmoins plusieurs points de vigilance apparaissent qui doivent guider les mesures à prendre à partir de la rentrée 2014.

 

L’objectif de faire de la classe de seconde une véritable classe de détermination n’est pas atteint. L’information des familles et des élèves dans les collèges nest pas suffisante et l’orientation dans une série de première est fortement déterminée par le choix du lycée, notamment par son offre. La hiérarchie scolaire et sociale des séries générales et technologiques reste dominante : la plupart des éves de collège qui peuvent choisir vont en seconde générale et technologique et, pour la moitié d’entre eux, dans la rie S.

 

A partir de 2014, des évolutions substantielles seront menées. Elles porteront notamment sur des pratiques   pédagogiques                  innovantes          (travaux         personnels                     encadrés    en    terminale,     projets interdisciplinaires, amélioration de l’accompagnement personnalisé), laide à l’orientation et l’articulation avec l’enseignement supérieur et sur des parcours plus diversifiés et des séries rééquilibrées.


 

 

 

 

Développer une grande ambition pour le numérique à l’école 

 

Nos sociétés sont profondément transformées par le numérique. La socié de l’information ouvre des perspectives nouvelles en matière daccès à la connaissance et à la formation. Le monde vit probablement une période de rupture technologique aussi importante que le fut, au

19ème    siècle,   la   révolution   industrielle Le technologies   numérique repsentent   une

transformation radicale des modes de production et de diffusion des savoirs, mais aussi des

rapports sociaux. Lécole est au cœur de ces bouleversements.

 

Ces technologies peuvent devenir un formidable moteur damélioration du système éducatif et de ses méthodes pédagogiques, en permettant notamment d’adapter le travail au rythme et aux besoins de l’enfant, de développer la collaboration entre les élèves, de favoriser leur autonomie, de rapprocher les familles de l’école, de faciliter les échanges au sein de la communauté éducative.  Elles offrent également des possibilités nouvelles d’apprentissage, par exemple pour l’enseignement des langues étrangères ou pour les élèves en situation de handicap.

 

Cer un service public de l’enseignement numérique

 

Lécole doit s’adapter et accompagner ces évolutions en créant un nouveau service public : le

service public de l’enseignement numérique.

 

Ce service permet d’enrichir l'offre des enseignements qui sont dispensés dans l’établissement et de faciliter la mise en œuvre d'une pédagogie difrence. Le service public doit organiser à destination des élèves et des enseignants une offre de productions pédagogiques numériques à finalités éducatives, culturelles ou scientifiques.

 

Il met aussi à disposition des enseignants des ressources pédagogiques, des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec leur famille, ainsi que des contenus et services destinés à leur formation initiale et continue. Ce service permet, enfin, dassurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés en établissement.

 

Les ressources numériques sont un formidable moyen d’enrichir le contenu des enseignements :. Dans les limites fixées par la directive européenne 2001/29/CE sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la socié de l’information, il est nécessaire délargir le champ de l’exception pédagogique afin de développer l’usage de ressources numériques dans léducation.

 

Développer des contenus numériques pédagogiques

 

Des ressources et des services numériques seront mis à la disposition des écoles et des établissements scolaires pour prolonger les enseignements qui y sont dispensés et leur permettre de mieux communiquer avec les familles.

 

Le développement de ressources et de services pédagogiques de haute quali sera assuré notamment par la mobilisation des opérateurs de l’éducation nationale comme le CNDP (centre national de documentation pédagogique), le CNED (centre national d’enseignement à distance) et lONISEP.


 

 

 

 

L’incitation  au  développement  de  ressources  numériques  se  fera  notamment  en  faveur  de

contenus et de services numériques dits « libres ».

 

Un  réseau  social  professionnel  offrira  aux  enseignants  une  plateforme  d’échange  et  de

mutualisation.

 

Les ressources numériques éducatives des grands établissements éducatifs, culturels et scientifiques seront mises à disposition gratuitement des enseignants à des fins pédagogiques.

 

Un effort important dans le domaine de la recherche et développement sera conduit pour développer   de solutions   innovante e matièr dutilisation   du   numérique   pour   les apprentissages fondamentaux. Cet effort visera notamment à développer une filière d’édition numérique pédagogique française.

 

Former des personnels, et notamment des enseignants, au et par le numérique

 

Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation intègreront dans la formation, initiale et continue des personnels, les enjeux et les usages pédagogiques du numérique.

 

Ces éléments devront également permettre à lenseignant d’avoir un regard critique sur les usages pédagogiques quil met en œuvre dans sa classe avec le numérique.

 

La  prise  en  compte  du  numérique  sera  également  inscritdans  les  plans  académiques  et nationaux de formation des enseignants et des corps d’inspection et d’encadrement.

 

Apprendre à l’ère du numérique

 

Il est impératif de former les élèves à la maîtrise, avec un esprit critique, de ces outils qu’ils utilisent chaque jour dans leurs études et leurs loisirs et de permettre aux futurs citoyens de trouver leur place dans une socié dont lenvironnement technologique est amené à évoluer de plus en plus rapidement.

 

Cela passe notamment par l’inscription dans la loi du principe dune éducation numérique pour tous les élèves qui doit permettre aux enfants dêtre bien formés et pleinement citoyens à l’ère de la société du numérique. La formation scolaire comprend un enseignement progressif et une pratique raisonnée des outils dinformation et de communication et de lusage des ressources numériques qui permettront aux élèves tout au long de leur vie de construire, de sapproprier et de partager les savoirs.

 

La formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques comporte en outre une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux qu’il s’agisse de la protection de la vie privée ou du respect de la propriété intellectuelle.

 

Au colge, l’initiation technologique comprend une éducation aux médias numériques qui initie les  élèves  à  l’usage  raisonné  des  difrents  types  de  médias  et  les  sensibilise  aux  enjeux sociétaux et de connaissance qui sont liés à cet usage.


 

 

 

 

Une  option  de  spécialité  « Informatique  et  sciences  du  numérique »  sera  ouverte  de  façon adaptée à chacune des séries du baccalauréat technologique et général.

 

Coordonner    les   actions    de   l’Etat    et   de collectivités   territoriales    en   faveur    de l’enseignement numérique

 

Exploiter les opportunités offertes  par le numérique pour la formation  deélèves  implique d’équiper les établissements.  La répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales en la matière notamment sur la question de la maintenance des équipements est clarifiée par la loi.

 

Par ailleurs, les cofinancements prévus par les investissements davenir en matière de raccordement au très haut débit pourront être mobilisés pour raccorder de façon volontariste et prioritaire les établissements scolaires du premier et du second degs.

 

Enfin,  pour  faciliter  laction  des  collectivités  territoriales  et  lutter  contre  les  inégalités territoriales, la constitution dune offre déquipement matériel et logiciel attractive et à létat de l’art pour les établissements scolaires et des produres administratives simplifiées pour leur acquisition et lachat de prestations de maintenance seront mises en place.

 

Favoriser des parcours choisis et construits

 

La  réussite  du  parcours  scolaire  et  de  l’insertion  dans  la  vie  professionnelle  dépendent notamment dune orientation choisie par les élèves et leurs parents et leur bonne information en la matière.

 

La question de l’orientation ne concerne pas uniquement en fin de colge les élèves considérés comme  nayant  pas  le  niveau  nécessaire  à  la  poursuite  des  études  générales :  ce  type dorientation est dans la plupart des cas subi. Cet état de fait contribue à dévaloriser les filières professionnelles et technologiques, en les faisant paraître comme des voies destinées aux élèves les plus faibles.

 

Il est nécessaire de donner à tous les élèves, dès le colge, les éléments qui leur permettront de faire un choix éclairé pour la poursuite de leurs études au terme de leur scolarité obligatoire. Il s’agit de faire de l’orientation que ce soit vers l’apprentissage, une filre professionnelle, technologique ou générale un choix réfléchi et positif et non une étape l’élève est passif, déterminée uniquement par ses résultats au colge et les stéréotypes de genre.

 

Afin d’élaborer son projet dorientation scolaire et professionnelle et d’éclairer ses choix dorientation, un parcours individuel dinformation, dorientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque éve, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré. Il lui permet de se familiariser progressivement avec le monde économique et professionnel notamment par une première connaissance du marc du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ainsi que des modalités et des perspectives d’insertion professionnelle.


 

 

 

 

Ce  parcours  ne  se  limite  plus  à  une  option  de  « découverte  professionnelle »  proposée uniquement  aux  élèves destinés  à l’enseignement  professionnel,  mais  is’adresse à tous  et trouver sa place dans le tronc commun de formation de la sixième à la troisième. Au-delà, ce parcours se prolonge au lye.

 

En associant les parents, ces parcours sont organisés sous la responsabilité des chefs d’établissement, avec le concours des équipes éducatives et des conseillers dorientation psychologues.

 

Lécole  doit  également  s’ouvrir  à  tous  ceux  qui  peuvent  contribuer  à  cette  information : témoignages de professionnels aux parcours éclairants, initiatives organisées avec les gions, avec des associations et des représentants dentreprises, visites, stages et découverte des métiers et de l’entreprise, projets pour développer l’esprit dinitiative et la compétence à entreprendre.

 

Afin d’en améliorer l’efficacité, le service public de l’orientation mis en place par la loi de 2009 relative à l’orientation et la formation professionnelle sera renforcé par une collaboration accrue entre l'Etat et les gions. Sa mission est de rendre effectif le droit de toute personne dacder à un service gratuit et de d'améliorer la quali dinformation sur les formations, les métiers et l’insertion professionnelle, et de développer un conseil et à un accompagnement personnali de proximité pour construire son parcours de formation et d’insertion.

 

Piloter le système scolaire

 

Responsabiliser et accompagner

 

A chaque étape de la scolarité, l’action publique, qu’elle soit ministérielle ou académique, doit être au service de la pédagogie. Elle doit être définie en fonction de ses effets attendus dans la classe et apporter l’aide nécessaire aux personnels dans l’accomplissement de leurs missions. Malgré les évolutions centes, le système éducatif reste sous-encad et le pilotage pédagogique aux difrents niveaux du système demeure insuffisant.

 

La politique de réussite éducative pour tous les élèves doit s’accompagner de marges de manœuvre en matière de pédagogie afin de donner aux équipes locales la possibilité de choisir et de diversifier les démarches. Pour une utilisation raisonnée de cette autonomie, il faut que, sous l’autorité des personnels de direction, la concertation et la collégialité soient au cœur de la vie des établissements.

 

Innover

 

L’innovation pédagogique renforce lefficacité des apprentissages. Le ministère de l'éducation nationale prendra des initiatives, s'appuyant sur les milieux associatifs, souvent à l’origine de la mise en place dactions innovantes, afin de repérer et de diffuser les innovations les plus pertinentes.


 

 

 

 

Un institut des hautes études de léducation nationale sera cé. Il sera un lieu de réflexion sur les problématiques de lécole et il contribuera à promouvoir et à diffuser toutes les connaissances utiles  dans  le domaine de l’éducation.  Les  formations  proposées  reposeront  sur un  partage d’expériences entre les hauts responsables issus du service public de l’éducation.

 

Evaluer

 

Le pilotage des politiques éducatives nécessite davoir une vision globale du fonctionnement et de l’efficacité du système éducatif. Lévaluation doit être scientifique, indépendante, et apporter une aide à la décision politique et à la mise en œuvre de réformes.

 

Un Conseil national d’évaluation du système éducatif est cé. Cette instance indépendante doit contribuer    à                    rendre          transparent     l’ensemble     du    processus    dévaluation.      Ses    champs dinvestigation couvrent toutes les composantes de l’enseignement scolaire, l’organisation du système éducatif et ses résultats. Il alise ou fait réaliser des évaluations, il se prononce sur les méthodologies et les outils utilisés et donne un avis sur les résultats des évaluations externes et notamment internationales. Ce conseil peut être saisi par le président de l’Assemblée nationale, par le psident du Sénat ou par le ministre chargé de l’éducation nationale ou d'autres ministères disposant de compétence en matière d'éducation ou conduisant des politiques éducatives. Il peut également sautosaisir.

 

 

 

 

II - Une refondation pour la réussite éducative de tous

 

 Promouvoir  une  plus  grande  ouverture  sur  lEurope  et  le  monde

 

Lécole  doit  favoriser  l’intégration  des  futurs  citoyens  français  dans  l’espace  politique  de l’Union européenne et rendre possible la mobilité professionnelle dans l’espace économique européen. C'est pourquoi, la France promouvra les initiatives visant à développer un esprit européen  et  un  sentiment  d’appartenancpartagé  à  la  communauté  politique  que  constitue l’Union européenne.

 

Le ministère de l’éducation nationale participera ainsi à latteinte des objectifs de la stratégie

« Éducation et formation 2020 ».

 

Lapprentissage des langues vivantes constitue un moyen privilégde cette ouverture.

 

La cation de partenariats avec des acteurs scolaires dans des pays tiers est activement encouragée aux difrents niveaux du système éducatif classe, établissement, académie. Ces partenariats, qui peuvent prendre plusieurs formes - programmes européens, accords bilatéraux, appariements,  jumelages -  doivent  permettre  la  mise  en  œuvrde  projets  pédagogiques partagés qui donnent l’occasion aux élèves de développer des liens concrets avec des partenaires étrangers.


 

 

 

 

L mobili qui   contribue   plus   fortement   encor a développement   de   compétences linguistiques, personnelles et interculturelles, sera également développée, pour les élèves – individuellement et collectivement - comme pour les enseignants.

 

Le ministère de l’éducation nationale développera une riche coopération éducative destinée à promouvoir à l’étranger son système de formation et les valeurs républicaines qui lui sont attachées, à encourager l’apprentissage de la langue française, à partager son expertise, à développer des réflexions conjointes sur des problématiques communes et à ouvrir le système éducatif national sur le monde.

 

Cette coopération sera intensifiée avec des pays et des gions psentant un intérêt particulier pour la France, notamment ceux du Maghreb et les grands pays émergents comme le Brésil, lInde ou la Chine.

 

Refonder  l’éducation  prioritaire pour une  école  plus  juste 

 

Léducation  prioritaire  concern 17,9%  des  écoliers  et  19,8%  des  collégiens.  La  situation actuelle nest pas satisfaisante : l’entrée en 6ème, le pourcentage déves en difficulté de lecture dans le secteur de léducation prioritaire est passé de 20,9 % en 1997 à 31,3 % en 2007.

 

La réussite des élèves dans tous les territoires est un devoir pour la République.

 

Lorganisation en zonage devra évoluer et être mieux coordonnée au niveau interministériel notamment avec la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville. La question de la labellisation sera réexaminée car elle est source de rigidi et n'a pas su éviter le piège de la stigmatisation, notamment parce qu'elle est spécifique à l'éducation nationale. Lallocation des moyens devra donc être revue au profit d'une autre approche : il s'agira de difrencier, dans le cadre de leurs contrats d'objectifs, les moyens en fonction des spécificités territoriales, sociales et scolaires de chacun des établissements...

 

Pour stabiliser davantage les équipes pédagogiques, il convient d’améliorer les conditions de

travail des enseignants.

 

Sagissant de la carte scolaire, les études montrent que les assouplissements de la sectorisation ont accru les difficultés des établissements les plus fragiles. Le retour à une sectorisation ou à d’autres modalités de gulation favorisant la mixité scolaire et sociale devront être examinées, expérimenes et mises en œuvre.

 

L’internat scolaire est un mode d’accueil et de scolarisation qui favorise la réussite scolaire et

l’apprentissage des règles de vie collective pour les familles et les élèves qui le souhaitent.

 

Les internats d’excellence constituent une réponse partielle et coûteuse à un besoin plus large. Tous les internats, dans leur diversité, doivent proposer l’excellence scolaire et éducative aux élèves accueillis..


 

 

 

 

Accueillir les élèves en situation de handicap

 

La loi du 11 février 2005 a favorisé le développement rapide de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap. Ce progrès a é facilité par l’effort fourni pour accompagner et aider ces jeunes handicapés dans leur parcours scolaire.

 

Cet accompagnement humain répond principalement à deux besoins. Il est d’abord une réponse à la situation de jeunes handicapés qui, sans la présence continue dun adulte, ne pourraient pas accéder à lécole : lourds handicaps moteurs, enfants très fragiles ou porteurs de maladies graves. Il consiste ensuite à apporter à l’éve une assistance plus pédagogique et lui faciliter l’accès à l’apprentissage et au savoir : explications ou reformulations de consignes, recentrage de lélève sur sa che, aide ponctuelle, prise de notes ou réalisation dun exercice sous la dictée de lélève.

 

Face à laugmentation rapide et continue des demandes et des prescriptions, il convient de mettre en place une approche plus qualitative et notamment de partager des outils de gestion, de suivi et de prospective pour ajuster les réponses apportées à la situation des élèves.

 

Il  convient  en  outre  daméliorer  la  formation  de  ces  personnels  en  lien  avec  les  conseils

généraux.

 

Des moyens daccompagnement seront mobilisés en priorité au cours de la législature pour favoriser laccueil des élèves en situation de handicap.

 

Enfin, le ministère de l’éducation nationale financera des matériels pédagogiques adaptés répondant aux besoins particuliers denfants déficients sensoriels ou moteurs pour faciliter leur intégration en milieu ordinaire.

 

Promouvoir la santé

 

Lécole a pour responsabilité l’éducation à la santé et aux comportements responsables. Elle

contribue au suivi de la santé des élèves.

 

Elle s’appuie pour cela sur les médecins et les personnels infirmiers de l’éducation nationale, mais également sur l'ensemble des personnels, afin de dépister et de diagnostiquer les troubles susceptibles d’entraver les apprentissages, accueillir les élèves atteints de maladies chroniques et en situation de handicap et faciliter laccès aux soins et à la pvention pour les élèves.

 

Il convient notamment, dès le plus jeune âge, de sensibiliser les élèves à la responsabili face aux risques sanitaires (notamment pour pvenir et réduire les conduites addictives et la souffrance psychique), à l’éducation nutritionnelle (notamment pour lutter contre l’obésité), à l’éducation à la sexualité, dans toutes ses dimensions.


 

 

 

 

 

 

Développer le sport scolaire

 

Le sport scolaire joue un rôle fondamental dans l’accès des jeunes aux sports et à la vie associative créant une dynamique et une cohésion au sein des communautés éducatives et entre les écoles et les établissements. Il contribue à l'éducation à la santé et à la citoyenne.

 

Des  activités  sportives  sont  proposées  à  tous  les  élèves  volontaires,  notamment  dans  les territoires prioritaires, tout au long de lannée en complément des heures déducation physique et sportive. Ces activités doivent avoir un sens pédagogique autour des valeurs transmises par le sport comme le sens de leffort et du dépassement de soi, le respect de l’adversaire et des gles du jeu ainsi que l’esprit déquipe.

 

Lutter contre le décrochage scolaire

 

La proportion des 18-24 ans qui nont pas termiavec sucs lenseignement secondaire du second cycle était en moyenne de 13,5 % dans l’Union européenne en 2011. Avec 12 %, la France se situe dans une position intermédiaire au niveau européen mais reste au dessus du niveau souhaitable et des pays les plus efficaces en la matière.

 

L’objectif est de diviser par deux le nombre des sortants sans diplôme.

 

Dans le second deg, les projets d’établissements doivent mobiliser les équipes éducatives autour dobjectifs précis de réduction de l’absentéisme, premier signe du décrochage. Dans les collèges et les lycées professionnels à taux de décrochage particulièrement élevé, un référent aura en charge la pvention du décrochage, le suivi des élèves décrocheurs en liaison avec les plates-formes, la relation avec les parents, le suivi de l’aide au retour en formation des jeunes décrocheurs de létablissement, en vue de l’obtention dun diplôme national ou dun titre professionnel de niveau V.

 

Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme doit pouvoir disposer dune durée complémentaire de formation qualifiante qu’il pourra utiliser dans des conditions fixées par décret.

 

Des partenariats seront noués entre l’Etat et les gions pour établir des objectifs conjoints de réduction du nombre de jeunes sortant de formation initiale ou psents sur le marc du travail sans qualification et pour définir les modalités d’atteinte de ces objectifs. Ces partenariats seront élabos   avec  les  comités  de  coordination  régionaux   de  l’emploi   et  de  la  formation professionnelle (CCREFP) et signés par le président de région, le recteur et le préfet.

 

Offrir un cadre protecteur et citoyen aux élèves

 

Lécole doit offrir aux élèves un cadre protecteur dont l’un des éléments fondamentaux est la psence d’une équipe éducative rassemblant des compétences multiples.


 

 

 

 

Lapprentissage de la citoyenne et de la vie commune et le respect des droits et des devoirs au sein de la communauté éducative sont des objectifs pédagogiques tout aussi importants que la maîtrise des connaissances disciplinaires.

 

Pour  devenir  de  jeunes  citoyens,  les  élèves  doivent  apprendre  les  principes  de  la  vie démocratique et acquérir des compétences civiques grâce aux enseignements dispensés et par la participation aux instances représentatives et/ou à la vie associative des écoles et des établissements.

 

Lécole  doit  assureconjointement  avec  la  famille,  l’enseignement  moral  et  civique  qui comprend l’apprentissage des valeurs et symboles de la République, de l'hymne national et de son histoire et prépare à lexercice de la citoyenneté.

 

Pour instituer un lien civique entre tous les membres de la communauté éducative, il convient au sein de l’école de prévenir toutes les formes de discrimination et de favoriser la mixité sociale et l’égalientre les femmes et les hommes.

 

Quelles que soient les origines de l’absentéisme, il appartient à l’institution scolaire de mettre en œuvre tous les moyens pédagogiques et éducatifs à sa disposition pour favoriser l’assiduité de l’élève.

 

La sécurité et, de façon plus précise, les conditions dun climat scolaire serein doivent être instaurées dans les écoles et les établissements scolaires pour favoriser les apprentissages, le bientre  et  l’épanouissement  deélèveede  bonneconditions  de travail  pour tous.  Les violences en milieu scolaire, dont les origines sont plurielles,  requièrent en effet un traitement global et une action de long terme et non une approche uniquement sécuritaire qui n’est pas suffisamment efficace.

 

Au niveau des établissements scolaires, l’action sera fondée sur le renforcement des équipes pédagogiques et l’augmentation du nombre d’adultes psents dans les établissements en difficulté. La mise en place dassistants de pvention et de sécurité à la rentrée 2012 constitue une première étape en la matière. Ces personnels formés participent à laction éducative, en complémentarité  avec  les  autres  personnels  et,  en  articulation  avec  les  équipes  mobiles  de sécurité et les partenaires exrieurs.

 

La formation initiale et continue des enseignants revêt une importance cruciale pour leur permettre de gérer les situations de tension ou de réagir face aux éves en difficulté avec l’institution scolaire. Cette politique de formation sera amorcée dans les ESPE à partir de la rentrée 2013.


 

 

 

 

 Redynamise r  le  dialogue  entre  l’école  et  ses  partenaires  : parents, collectivités  territoriales et secteur associatif

 

La participation des parents à l’action éducative est un facteur favorable à la réussite de leurs enfants. Il convient de leur reconnaître une place gitime au sein de la communauté éducative. La  « coducation »  doit  trouver  une  expression  claire  dans  le  système  éducatif  comme  le souhaitent les parents.

 

Les familles doivent être mieux associées aux projets éducatifs d’école ou d’établissement. Des actions seront conduites au niveau des établissements pour renforcer les partenariats avec les parents et leurs associations. Il sagit aussi d’accorder une attention particulière aux parents les plus éloignés de linstitution scolaire par des dispositifs innovants et adaptés.

 

Si l’éducation revêt un caractère national, les collectivités territoriales, qui financent 25 % de la dépense  intérieure  d’éducation,  jouent  un  rôle  déterminant  dans  le  bon  fonctionnement  du système  éducatif  notamment  sur  des  questions  centrales :  les  bâtiments,  le  numérique,  les activités périducatives, l’orientation, l’insertion professionnelle

 

Ainsi, les contrats dobjectifs des EPLE doivent devenir tripartites, en renforçant le rôle de la collectivité territoriale de rattachement. La repsentation des collectivités territoriales est rééquilibrée                 au            sein            des                      conseils     dadministration des                         établissements              publics     locaux d’enseignement.

 

Enfin, au niveau gional et par convention, l’utilisation des locaux et équipements scolaires hors temps de formation doit être favorisée afin de développer des activités périducatives ou de permettre à des entreprises ou des organismes de formation dutiliser ces espaces et, le cas échéant, le matériel.

 

Le secteur associatif est un partenaire essentiel de l’école et un membre de la communauté éducative dont l’action est déterminante pour lenrichissement de l’environnement éducatif des élèves. Le secteur associatif doit être reconnu dans sa diversité et pour la qualité de ses interventions. Le partenariat qui l’associe à l’école doit être développé dans le respect et en fonctions des capacités et des compétences et de lobjet des associations qui le constitue.

 

 

 

 

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Ces orientations de réforme tracent la stratégie de refondation de l’école et pvoient les moyens humains qui lui seront nécessaires. Elles seront mises en œuvre au cours de la législature.

 

La refondation de l’école de la République suppose le rassemblement autour de ces orientations qui portent non seulement un projet éducatif, mais également un projet de société.

 

La France, avec la refondation de son école, se donne les moyens de répondre aux grands défis auxquels elle est confrontée : améliorer la formation de l’ensemble de la population, accroître sa compétitivité, lutter contre le chômage des jeunes, réduire les inégalités sociales et territoriales, recréer une cohésion nationale et un lien civique autour de la promesse républicaine.

 

Lensemble de ces mesures repsente un effort financier et humain important, mais cet effort constitue un  investissement  pour l’avenir  de  notre pays.  Il  sagit  dun  des  leviers les  plus puissants pour améliorer le potentiel de croissance, à moyen et long termes, du pays, pour former les personnels qualifiés dont son économie et les secteurs davenir ont besoin.

 

La refondation de l’école s'appuie sur une conception du citoyen et de la République. L'école de la République est une école de l'exigence et de l'ambition qui doit permettre à chaque élève de trouver et de prendre le chemin de sa réussite. C'est un lieu d'enseignement laïc, d'émancipation et d'ingration de tous les enfants. C'est notre maison commune, vecteur de promotion et de justice sociales, lieu de transmission des valeurs de la République, des valeurs fortes que l'on doit enseigner et pratiquer.

 

Cette refondation appelle la mobilisation de tous pour l'accomplissement au quotidien de cette ambition, dans un esprit d'unité, de confiance et d'action, dans l'intérêt des élèves et dans celui du pays.

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