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HOMMAGE

à Louis Jourde

décédé le 26 avril 2011

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projets d'arrêté et de décret relatifs aux nouvelles modalités d'évaluation des personnels que souhaite imposer le gouvernement.
 

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CTM du 8 mars 2012 : l’évaluation des enseignants à l’ordre du jour,

les organisations syndicales ne siègent pas

Différé suite à l’opposition quasi unanime des organisations syndicales de l’EN, l’examen du projet de décret relatif à l’évaluation des personnels enseignants, CPE et CO-Psy, est inscrit à l’ordre du jour du CTM du 8 mars 2012. Après des mois d'absence de dialogue social, ce projet revient sous une forme aggravée. L'évaluation des enseignants est un sujet sérieux. Que vaut cette précipitation dans un contexte de campagne électorale, où sont mises en débat des propositions  engageant l'ensemble de la profession ? Les organisations dénoncent ce passage en force.

Les évolutions de forme, concédées notamment sous la pression de la mobilisation des personnels concernés, ne changent pas, en réalité, le fond du texte : c’est bien le supérieur hiérarchique direct – chef d’établissement (ou DCIO) dans le second degré, IEN dans le premier degré – qui serait seul responsable de l’évaluation et de la carrière des enseignants, les corps d’inspection pédagogique se voyant attribuer une fonction subalterne dans ce processus.

L’entretien trisannuel, dont la mise en place s’échelonnerait selon les corps concernés entre 2013 et 2015, donnerait lieu, suite à l’auto-évaluation de l’enseignant, à une appréciation par le supérieur hiérarchique direct sur la base de critères contestables. C’est à partir de ces appréciations que seraient « formulées » et réparties les mesures d’avancement différencié, proposées par le supérieur hiérarchique direct et validées par le recteur.

Il va sans dire que ce projet d'évaluation constituerait un alignement par le bas des carrières et ne serait en rien une amélioration de la situation.

Ce projet va à l’inverse de ce dont ont besoin les enseignants, en particulier en matière de formation et d'évaluation.

Les organisations syndicales signataires, renouvellent leur demande de retrait de ce projet. Elles décident de ne pas siéger au CTM du 8 mars.

 

 

Décret n° 2012-         du              2012 portant dispositions statutaires relatives à l’appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale

  

Publics concernés : personnels enseignants, d’éducation et d’orientation titulaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs de chaires supérieures, des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d’éducation, des directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues, des instituteurs, des adjoints d’enseignement, des professeurs d’enseignement général de collège, des chargés d’enseignement de l’éducation physique et sportive, des professeurs des écoles du corps de l’Etat créé pour la Polynésie française et des instituteurs de la fonction publique de l’Etat recrutés à Mayotte.

Objet : modification du système de l’appréciation de la valeur professionnelle par la mise en œuvre d’un entretien professionnel et des modalités d’avancement d’échelon par l’introduction d’un mécanisme de réductions d’ancienneté.

Entrée en vigueur : ce décret entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Notice : La réforme du système de l’appréciation et de la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation constitue l’un des volets du « pacte de carrière » annoncé par le Gouvernement en octobre 2009 puis confirmé en mars 2010 visant à améliorer les conditions d’exercice du métier d’enseignant dans le cadre d’une gestion plus dynamique et personnalisée des ressources humaines.

Les spécificités propres au ministère chargé de l’éducation nationale tenant notamment au nombre de fonctionnaires et d’agents publics qu’il emploie conduisent à la définition d’un dispositif juridique propre aux personnels enseignants, d’éducation et d’orientation qui s’inspire toutefois du cadre général de la rénovation du système d’évaluation des fonctionnaires de l’Etat prévue par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat.

A cet effet, le présent décret modifie chaque statut particulier pour mettre fin au système de notation au profit d’un dispositif d’appréciation de la valeur professionnelle fondée sur un entretien professionnel permettant une évaluation des agents. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct et donne lieu à un compte-rendu susceptible de faire l’objet de voies de recours adaptées aux spécificités du système éducatif. La périodicité, le contenu et les modalités de l’entretien professionnel sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Par ailleurs, les grilles d’avancement d’échelon des différents corps concernés sont modifiées en profondeur pour adopter une structure comparable à celle des dispositifs de droit commun de la catégorie A-type. A cette fin, les cadences d’avancement existantes (au grand choix, au choix, à l’ancienneté) sont remplacés par un rythme unique. L’avancement accéléré est organisé par l’attribution aux agents de mois de réductions d’ancienneté. Cette allocation est modulée en fonction des résultats de l’évaluation. Compte tenu de la structure particulière des grilles d’avancement des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, des modalités particulières de conservation du bénéfice des réductions d’ancienneté entre les différents échelons sont prévues.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d’enseignement de l’éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d’avancement d’échelon et de changement de fonctions ;

Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques :

Vu le décret n° 70-738 du 12 aout 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d’enseignement ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d’enseignement général de collège ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statu particulier des directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statuaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l’Etat créé pour la Polynésie française ;

Vu le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 modifié relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l’Etat recrutés à Mayotte ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du… 2012 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du…2012 ;

Vu la saisine du Conseil général de Mayotte en date du….2012 ;

Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du…2012 ;

Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

DECRETE

 

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le decret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux charges d’enseignement de l’éducation physique et sportive

Article 1er

L’intitulé du chapitre II du décret du 22 avril 1960 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant :

« CHAPITRE II : Evaluation et avancement. »

Article 2

L’article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.- Par dérogation à l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et au chapitre 1er du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, la valeur professionnelle des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive affectés dans un établissement placé sous l’autorité d’un recteur d’académie est appréciée dans les conditions prévues au présent article.

« I.- Les chargés d’enseignement de l’éducation physique et sportive bénéficient d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

« L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’enseignant.

« II.- La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l’enseignant, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information.

« III.- La périodicité, le contenu et les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, la définition des supérieurs hiérarchiques directs compétents pour procéder à l’entretien et celle de l’autorité hiérarchique compétente pour connaître des requêtes en révision sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »

Article 3

L’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.- Les chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive mis à disposition ou détachés bénéficient d’un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou le responsable sous l’autorité duquel ils sont placés au sein de leur organisme d’accueil.

« Les chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive exerçant dans un service ou établissement non placé sous l’autorité d’un recteur d’académie sont évalués par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent. 

« La commission administrative paritaire compétente peut être saisie d’un recours dans les mêmes conditions que celles prévue par l’article 4 du présent décret.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 4 du présent décret. »

Article 4

L’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.- Par dérogation au chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, les chargés d’enseignement de l’éducation physique et sportive mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret peuvent bénéficier, au vu de l’appréciation de leur valeur professionnelle, de réductions d’ancienneté par rapport à l’ancienneté moyenne exigée pour accéder d’un échelon à l’échelon supérieur, dans les conditions suivantes.

« I.- La répartition des réductions d’ancienneté s’effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante mois pour cent agents du corps et dans la limite de :

« 1° cinq mois de réductions d’ancienneté pour 30% de l’effectif du corps ;

« 2° deux mois de réductions d’ancienneté pour 50% de l’effectif du corps.

« Les fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe n’entrent pas dans cet effectif.

« Les mois de réduction d’ancienneté non répartis entre les membres du corps des chargés d’enseignement de l’éducation physique et sportive peuvent être reportés sur l’exercice suivant.

« Le nombre de mois de réduction d’ancienneté à répartir au sein du corps des chargés d’enseignement de l’éducation physique et sportive peut être fractionné entre la classe normale, la hors classe et la classe exceptionnelle, au prorata des effectifs de chaque classe, compte non tenu des fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe.

« II.- Pour les personnels mentionnés à l’article 4 du présent décret, les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d’académie, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Pour les personnels mentionnés à l’article 5 du présent décret, les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Les réductions d’ancienneté attribuées correspondent au nombre de mois mentionné aux 1° ou au 2° du I. du présent article multiplié à due proportion de la période d’évaluation.

« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l’ancienneté dans le grade.

« L’attribution ou non de réductions d’ancienneté est notifiée à l’agent.

« Pour chaque avancement d’échelon, la réduction totale applicable à un professeur certifié résulte des réductions partielles n’ayant pas encore donné lieu à avancement. Les réductions non prises en compte au titre d’un avancement d’échelon sont conservées au bénéfice de l’agent pour l’avancement d’échelon suivant.

« Les fonctionnaires ne conservent, en cas d’avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d’échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d’être accordée dans l’échelon de reclassement du nouveau grade

« III.- La durée de temps passé dans chacun des échelons des classes du corps des chargés d’enseignement de l’éducation physique et sportive est fixée ainsi qu’il suit :

CLASSES

ECHELONS

DUREE

Classe exceptionnelle

 

 

 

5ème

-

 

4ème

4 ans

 

3ème

4 ans

 

2ème

3 ans 6 mois

 

1er

3 ans

Hors classe

 

 

 

6ème

-

 

5ème

3 ans

 

4ème

3 ans

 

3ème

3 ans

 

2ème

3 ans

 

1er

2 ans

Classe normale

 

 

 

11ème

-

 

10ème

4 ans 6 mois

 

9ème

4 ans 6 mois

 

8ème

4 ans

 

7ème

3 ans 6 mois

 

6ème

3 ans 6 mois

 

5ème

3 ans 6 mois

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

1 an 6 mois

 

2ème

1 an 6 mois

 

1er

1 an

 

Article 5

Les articles 7 et 7-1 du même décret sont abrogés.

Article 6

A l’article 8-1 du même décret, les mots : « Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 7-1 pour une promotion à l’échelon supérieur » sont remplacés par les mots : « Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la classe exceptionnelle ».

Article 7

A l’article 9 du même décret, les mots : « Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 7 ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur » sont remplacés par les mots : « Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors classe ».

Chapitre II

Dispositions modifiant le decret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des institueurs en ce qui concerne les conditions d’avancemlent d’échelon et de changement de fonctions

Article 8

Dans l'intitulé du décret du 7 septembre 1961 susvisé, les mots : « conditions d’avancement » sont remplacés par les mots : « conditions d’évaluation et d’avancement ».

Article 9

L’article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.- L’appréciation de la valeur professionnelle des instituteurs s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour les professeurs des écoles par les articles 23 et 23-1 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. »

Article 10

L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.- I.- L’avancement d’échelon des instituteurs s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour les professeurs des écoles aux I. et II. de l’article 24 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles.

« II.- La durée de temps passé dans chacun des échelons du corps des instituteurs est fixée ainsi qu’il suit :

ECHELONS

DUREE

11ème

-

10ème

4 ans 6 mois

9ème

4 ans 6 mois

8ème

4 ans 6 mois

7ème

4 ans 6 mois

6ème

2 ans 6 mois

5ème

1 an 6 mois

4ème

1 an 6 mois

3ème

1 an

2ème

9 mois

1er

9 mois

 

Chapitre III

Dispositions modifiant le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portatn statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques

Article 11

Après l’article 3 du décret du 30 mai 1968 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.- L’appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de chaires supérieures s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour les professeurs agrégés par les articles 7 et 8 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré. »

Article 12

L’article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.- I.- L’avancement d’échelon des professeurs de chaires supérieures s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour les professeurs agrégés aux I. et II. de l’article 13 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré.

« II.- La durée de temps passé dans chacun des échelons du corps de professeurs de chaires supérieures est fixée ainsi qu’il suit :

ECHELONS

DUREE

6ème

-

5ème

6 ans

4ème

2 ans

3ème

2 ans

2ème

2 ans

1er

2 ans

Chapitre IV

Dispositions modifiant le décret n° 70-738 du 12 aout 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation

Article 13

Au premier alinéa de l’article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé, le mot : « professeurs » est remplacé par les mots : « conseillers principaux d’éducation ».

Article 14

L’intitulé du chapitre III du même décret est remplacé par l’intitulé suivant :

« CHAPITRE III : Evaluation et avancement. »

Article 15

L’article 10-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10-1.- Par dérogation à l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et au chapitre 1er du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, la valeur professionnelle des conseillers principaux d’éducation affectés dans un établissement placé sous l’autorité d’un recteur d’académie, autres que ceux nommés fonctionnaires stagiaires, est appréciée dans les conditions prévues au présent article.

« I.- Les conseillers principaux d’éducation bénéficient d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

« L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent.

« II.- La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l’agent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information.

« III.- La périodicité, le contenu et les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, la définition des supérieurs hiérarchiques directs compétents pour procéder à l’entretien et celle de l’autorité hiérarchique compétente pour connaître des requêtes en révision sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »

Article 16

L’article 10-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10-2.- Les conseillers principaux d’éducation mis à disposition ou détachés bénéficient d’un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou le responsable sous l’autorité duquel ils sont placés au sein de leur organisme d’accueil.

« Les conseillers principaux d’éducation exerçant dans un service ou établissement non placé sous l’autorité d’un recteur d’académie sont évalués par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent.

« La commission administrative paritaire compétente peut être saisie d’un recours dans les mêmes conditions que celles prévue par l’article 10-1 du présent décret.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 10-1 du présent décret. »

Article 17

Les articles 10-3 et 10-4 du même décret sont abrogés.

Article 18

L’article 10-6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10-6.- Par dérogation au chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, les conseillers principaux d’éducation mentionnés aux articles 10-1 et 10-2 du présent décret peuvent bénéficier, au vu de l’appréciation de leur valeur professionnelle, de réductions d’ancienneté par rapport à l’ancienneté moyenne exigée pour accéder d’un échelon à l’échelon supérieur, dans les conditions suivantes.

« I.- La répartition des réductions d’ancienneté s’effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante mois pour cent agents du corps et dans la limite de :

« 1° cinq mois de réductions d’ancienneté pour 30% de l’effectif du corps ;

« 2° deux mois de réductions d’ancienneté pour 50% de l’effectif du corps.

« Les fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe n’entrent pas dans cet effectif.

« Les mois de réduction d’ancienneté non répartis entre les membres du corps des conseillers principaux d’éducation peuvent être reportés sur l’exercice suivant.

« Le nombre de mois de réduction d’ancienneté à répartir au sein du corps des conseillers principaux d’éducation peut être fractionné entre la classe normale et la hors classe, au prorata des effectifs de chaque classe, compte non tenu des fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe.

« II.- Pour les personnels mentionnés à l’article 10-1 du présent décret, les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d’académie, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Pour les personnels mentionnés à l’article 10-2 du présent décret, les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Les réductions d’ancienneté attribuées correspondent au nombre de mois mentionné aux 1° ou au 2° du I. du présent article multiplié à due proportion de la période d’évaluation.

« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l’ancienneté dans le grade.

« L’attribution ou non de réductions d’ancienneté est notifiée à l’agent.

« Pour chaque avancement d’échelon, la réduction totale applicable à un professeur certifié résulte des réductions partielles n’ayant pas encore donné lieu à avancement. Les réductions non prises en compte au titre d’un avancement d’échelon sont conservées au bénéfice de l’agent pour l’avancement d’échelon suivant.

« Les fonctionnaires ne conservent, en cas d’avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d’échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d’être accordée dans l’échelon de reclassement du nouveau grade

« III.- La durée de temps passé dans chacun des échelons des classes du corps des conseillers principaux d’éducation est fixée ainsi qu’il suit :

CLASSES

ECHELONS

DUREE

Hors classe

 

 

 

7ème

-

 

6ème

3 ans

 

5ème

3 ans

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

2 ans 6 mois

 

2ème

2 ans 6 mois

 

1er

2 ans 6 mois

Classe normale

 

 

 

11ème

-

 

10ème

5 ans 6 mois

 

9ème

5 ans

 

8ème

4 ans 6 mois

 

7ème

3 ans 6 mois

 

6ème

3 ans 6 mois

 

5ème

3 ans 6 mois

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

1 an

 

2ème

9 mois

 

1er

3 mois

 

Article 19

Les articles 10-7 et 10-8 du même décret sont abrogés.

Article 20

A l’article 10-10 du même décret, les mots : « Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 10-8 ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur » sont remplacés par les mots : « Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors classe ».

Chapitre V

Dispositions modifiant le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré

Article 21

L’intitulé du chapitre III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant :

« CHAPITRE III : Evaluation et avancement. »

Article 22

L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.7.- Par dérogation à l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et au chapitre 1er du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, la valeur professionnelle des professeurs agrégés affectés dans un établissement placé sous l’autorité d’un recteur d’académie, autres que ceux nommés fonctionnaires stagiaires, est appréciée dans les conditions prévues au présent article.

« I.- Les professeurs agrégés bénéficient d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

« L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’enseignant.

« II.- La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l’enseignant, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information.

« III.- La périodicité, le contenu et les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, la définition des supérieurs hiérarchiques directs compétents pour procéder à l’entretien et celle de l’autorité hiérarchique compétente pour connaître des requêtes en révision sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »

Article 23

L’article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.- Les professeurs agrégés mis à disposition ou détachés bénéficient d’un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou le responsable sous l’autorité duquel ils sont placés au sein de leur organisme d’accueil.

« Les professeurs agrégés exerçant dans un service ou établissement non placé sous l’autorité d’un recteur d’académie sont évalués par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent.

« La commission administrative paritaire compétente peut être saisie d’un recours dans les mêmes conditions que celles prévue par l’article 7 du présent décret.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 7 du présent décret. »

Article 24

Les articles 9, 10, 11 et 12 du même décret sont abrogés.

Article 25

L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.- Par dérogation au chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, les professeurs agrégés mentionnés aux articles 7 et 8 du présent décret peuvent bénéficier, au vu de l’appréciation de leur valeur professionnelle, de réductions d’ancienneté par rapport à l’ancienneté moyenne exigée pour accéder d’un échelon à l’échelon supérieur, dans les conditions suivantes.

« I.- La répartition des réductions d’ancienneté s’effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante mois pour cent agents du corps et dans la limite de :

« 1° cinq mois de réductions d’ancienneté pour 30% de l’effectif du corps ;

« 2° deux mois de réductions d’ancienneté pour 50% de l’effectif du corps.

« Les fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe n’entrent pas dans cet effectif.

« Les mois de réduction d’ancienneté non répartis entre les membres du corps des professeurs agrégés peuvent être reportés sur l’exercice suivant.

« Le nombre de mois de réduction d’ancienneté à répartir au sein du corps des professeurs agrégés peut être fractionné entre la classe normale et la hors classe, au prorata des effectifs de chaque classe, compte non tenu des fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe.

« II.- Les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Les réductions d’ancienneté attribuées correspondent au nombre de mois mentionné aux 1° ou au 2° du I. du présent article multiplié à due proportion de la période d’évaluation.

« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l’ancienneté dans le grade.

« L’attribution ou non de réductions d’ancienneté est notifiée à l’agent.

« Pour chaque avancement d’échelon, la réduction totale applicable à un professeur certifié résulte des réductions partielles n’ayant pas encore donné lieu à avancement. Les réductions non prises en compte au titre d’un avancement d’échelon sont conservées au bénéfice de l’agent pour l’avancement d’échelon suivant.

« Les fonctionnaires ne conservent, en cas d’avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d’échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d’être accordée dans l’échelon de reclassement du nouveau grade

« III.- La durée de temps passé dans chacun des échelons des classes du corps des professeurs agrégés est fixée ainsi qu’il suit :

CLASSES

ECHELONS

DUREE

Hors classe

 

 

 

6ème

-

 

5ème

4 ans

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

2 ans 6 mois

 

2ème

2 ans 6 mois

 

1er

2 ans 6 mois

Classe normale

 

 

 

11ème

-

 

10ème

5 ans 6 mois

 

9ème

5 ans

 

8ème

4 ans 6 mois

 

7ème

3 ans 6 mois

 

6ème

3 ans 6 mois

 

5ème

3 ans 6 mois

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

1 an

 

2ème

9 mois

 

1er

3 mois

Article 26

Les articles 13 bis et 13 ter du même décret sont abrogés.

Article 27

A l’article 13 quater du même décret, les mots : « des articles13 bis et 13 ter » sont remplacés par les mots : « de l’article 13 ».

Article 28

A l’article 13 quinto du même décret, les mots : « Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 13 ter ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur » sont remplacés par les mots : « Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors classe ».

Chapitre VI

Dispositions modifiant le decret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés

Article 29

L’intitulé du chapitre III du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant :

« CHAPITRE III : Evaluation et avancement. »

Article 30

L’article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30.- Par dérogation à l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et au chapitre 1er du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, la valeur professionnelle des professeurs certifiés affectés dans un établissement placé sous l’autorité d’un recteur d’académie, autres que ceux nommés fonctionnaires stagiaires, est appréciée dans les conditions prévues au présent article.

« I.- Les professeurs certifiés bénéficient d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

« L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’enseignant.

« II.- La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l’enseignant, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information.

« III.- La périodicité, le contenu et les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, la définition des supérieurs hiérarchiques directs compétents pour procéder à l’entretien et celle de l’autorité hiérarchique compétente pour connaître des requêtes en révision sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »

Article 31

L’article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31.- Les professeurs certifiés mis à disposition ou détachés bénéficient d’un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou le responsable sous l’autorité duquel ils sont placés au sein de leur organisme d’accueil.

« Les professeurs certifiés exerçant dans un service ou établissement non placé sous l’autorité d’un recteur d’académie sont évalués par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent.

« La commission administrative paritaire compétente peut être saisie d’un recours dans les mêmes conditions que celles prévue par l’article 30 du présent décret.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 30 du présent décret. »

Article 32

L’article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32.- Par dérogation au chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, les professeurs certifiés mentionnés aux articles 30 et 31 du présent décret peuvent bénéficier, au vu de l’appréciation de leur valeur professionnelle, de réductions d’ancienneté par rapport à l’ancienneté moyenne exigée pour accéder d’un échelon à l’échelon supérieur, dans les conditions suivantes.

« I.- La répartition des réductions d’ancienneté s’effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante mois pour cent agents du corps et dans la limite de :

« 1° cinq mois de réductions d’ancienneté pour 30% de l’effectif du corps ;

« 2° deux mois de réductions d’ancienneté pour 50% de l’effectif du corps.

« Les fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe n’entrent pas dans cet effectif.

« Les mois de réduction d’ancienneté non répartis entre les membres du corps des professeurs certifiés peuvent être reportés sur l’exercice suivant.

« Le nombre de mois de réduction d’ancienneté à répartir au sein du corps des professeurs certifiés peut être fractionné entre la classe normale et la hors classe, au prorata des effectifs de chaque classe, compte non tenu des fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe.

« II.- Pour les personnels mentionnés à l’article 30 du présent décret, les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d’académie, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Pour les personnels mentionnés à l’article 31 du présent décret, les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Les réductions d’ancienneté attribuées correspondent au nombre de mois mentionné aux 1° ou au 2° du I. du présent article multiplié à due proportion de la période d’évaluation.

« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l’ancienneté dans le grade.

« L’attribution ou non de réductions d’ancienneté est notifiée à l’agent.

« Pour chaque avancement d’échelon, la réduction totale applicable à un professeur certifié résulte des réductions partielles n’ayant pas encore donné lieu à avancement. Les réductions non prises en compte au titre d’un avancement d’échelon sont conservées au bénéfice de l’agent pour l’avancement d’échelon suivant.

« Les fonctionnaires ne conservent, en cas d’avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d’échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d’être accordée dans l’échelon de reclassement du nouveau grade

« III.- La durée de temps passé dans chacun des échelons des classes du corps des professeurs certifiés est fixée ainsi qu’il suit :

CLASSES

ECHELONS

DUREE

Hors classe

 

 

 

7ème

-

 

6ème

3 ans

 

5ème

3 ans

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

2 ans 6 mois

 

2ème

2 ans 6 mois

 

1er

2 ans 6 mois

Classe normale

 

 

 

11ème

-

 

10ème

5 ans 6 mois

 

9ème

5 ans

 

8ème

4 ans 6 mois

 

7ème

3 ans 6 mois

 

6ème

3 ans 6 mois

 

5ème

3 ans 6 mois

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

1 an

 

2ème

9 mois

 

1er

3 mois

 

Article 33

L’article 33 du même décret est abrogé.

Article 34

A l’article 35 du même décret, les mots : « Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 33 ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur » sont remplacés par les mots : « Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors classe ».

Chapitre VII

Dispositions modifiant le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d’enseignement

Article 35

L’article 3 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.- Par dérogation à l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au chapitre 1er du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, la valeur professionnelle des adjoints d’enseignement affectés dans un établissement placé sous l’autorité d’un recteur d’académie est appréciée dans les conditions prévues au présent article.

« I.- Les adjoints d’enseignement bénéficient d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

« L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’enseignant.

« II.- La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l’enseignant, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information.

« III.- La périodicité, le contenu et les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, la définition des supérieurs hiérarchiques directs compétents pour procéder à l’entretien et celle de l’autorité hiérarchique compétente pour connaître des requêtes en révision sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »

Article 36

L’article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.- Les adjoints d’enseignement mis à disposition ou détachés bénéficient d’un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou le responsable sous l’autorité duquel ils sont placés au sein de leur organisme d’accueil.

« Les adjoints d’enseignement exerçant dans un service ou établissement non placé sous l’autorité d’un recteur d’académie sont évalués par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent.

« La commission administrative paritaire compétente peut être saisie d’un recours dans les mêmes conditions que celles prévue par l’article 3 du présent décret.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 3 du présent décret. »

Article 37

L’article 5 du même décret est abrogé.

Article 38

L’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

 « Art. 6.- Par dérogation au chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, les adjoints d’enseignement mentionnés aux articles 3 et 4 du présent décret peuvent bénéficier, au vu de l’appréciation de leur valeur professionnelle, de réductions d’ancienneté par rapport à l’ancienneté moyenne exigée pour accéder d’un échelon à l’échelon supérieur, dans les conditions suivantes.

« I.- La répartition des réductions d’ancienneté s’effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante mois pour cent agents du corps et dans la limite de :

« 1° cinq mois de réductions d’ancienneté pour 30% de l’effectif du corps ;

« 2° deux mois de réductions d’ancienneté pour 50% de l’effectif du corps.

« Les fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe n’entrent pas dans cet effectif.

« Les mois de réduction d’ancienneté non répartis entre les membres du corps des adjoints d’enseignement peuvent être reportés sur l’exercice suivant.

« II.- Les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d’académie, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Les réductions d’ancienneté attribuées correspondent au nombre de mois mentionné aux 1° ou au 2° du I. du présent article multiplié à due proportion de la période d’évaluation.

« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l’ancienneté dans le grade.

« L’attribution ou non de réductions d’ancienneté est notifiée à l’agent.

« Pour chaque avancement d’échelon, la réduction totale applicable à un professeur certifié résulte des réductions partielles n’ayant pas encore donné lieu à avancement. Les réductions non prises en compte au titre d’un avancement d’échelon sont conservées au bénéfice de l’agent pour l’avancement d’échelon suivant.

« III.- La durée de temps passé dans chacun des échelons du corps des adjoints d’enseignement est fixée ainsi qu’il suit :

ECHELONS

DUREE

11ème

-

10ème

4 ans 6 mois

9ème

4 ans 6 mois

8ème

4 ans

7ème

3 ans 6 mois

6ème

3 ans 6 mois

5ème

3 ans 6 mois

4ème

2 ans 6 mois

3ème

1 an 6 mois

2ème

1 an 6 mois

1er

1 an

Chapitre VIII

Dispositions modifiant le décret n° 80-627 du 4 aout 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive

Article 39

L’intitulé du chapitre III du décret du 4 août 1980 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant :

« CHAPITRE III : Evaluation et avancement. »

Article 40

L’article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.- Par dérogation à l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et au chapitre 1er du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, la valeur professionnelle des professeurs d’éducation physique et sportive affectés dans un établissement placé sous l’autorité d’un recteur d’académie, autres que ceux nommés fonctionnaires stagiaires, est appréciée dans les conditions prévues au présent article.

« I.- Les professeurs d’éducation physique et sportive bénéficient d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

« L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’enseignant.

« II.- La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l’enseignant, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information.

« III.- La périodicité, le contenu et les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, la définition des supérieurs hiérarchiques directs compétents pour procéder à l’entretien et celle de l’autorité hiérarchique compétente pour connaître des requêtes en révision sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »

Article 41

L’article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.10.- Les professeurs d’éducation physique et sportive mis à disposition ou détachés bénéficient d’un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou le responsable sous l’autorité duquel ils sont placés au sein de leur organisme d’accueil.

« Les professeurs d’éducation physique et sportive exerçant dans un service ou établissement non placé sous l’autorité d’un recteur d’académie sont évalués par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent.

« La commission administrative paritaire compétente peut être saisie d’un recours dans les mêmes conditions que celles prévue par l’article 9 du présent décret.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 9 du présent décret. »

Article 42

L’article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.- Par dérogation au chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, les professeurs d’éducation physique et sportive mentionnés aux articles 9 et 10 du présent décret peuvent bénéficier, au vu de l’appréciation de leur valeur professionnelle, de réductions d’ancienneté par rapport à l’ancienneté moyenne exigée pour accéder d’un échelon à l’échelon supérieur, dans les conditions suivantes.

« I.- La répartition des réductions d’ancienneté s’effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante mois pour cent agents du corps et dans la limite de :

« 1° cinq mois de réductions d’ancienneté pour 30% de l’effectif du corps ;

« 2° deux mois de réductions d’ancienneté pour 50% de l’effectif du corps.

« Les fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe n’entrent pas dans cet effectif.

« Les mois de réduction d’ancienneté non répartis entre les membres du corps des professeurs d’éducation physique et sportive peuvent être reportés sur l’exercice suivant.

« Le nombre de mois de réduction d’ancienneté à répartir au sein du corps des professeurs d’éducation physique et sportive peut être fractionné entre la classe normale et la hors classe, au prorata des effectifs de chaque classe, compte non tenu des fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe.

« II.- Pour les personnels mentionnés à l’article 9 du présent décret, les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d’académie, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Pour les personnels mentionnés à l’article 10 du présent décret, les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Les réductions d’ancienneté attribuées correspondent au nombre de mois mentionné aux 1° ou au 2° du I. du présent article multiplié à due proportion de la période d’évaluation.

« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l’ancienneté dans le grade.

« L’attribution ou non de réductions d’ancienneté est notifiée à l’agent.

« Pour chaque avancement d’échelon, la réduction totale applicable à un professeur certifié résulte des réductions partielles n’ayant pas encore donné lieu à avancement. Les réductions non prises en compte au titre d’un avancement d’échelon sont conservées au bénéfice de l’agent pour l’avancement d’échelon suivant.

« Les fonctionnaires ne conservent, en cas d’avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d’échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d’être accordée dans l’échelon de reclassement du nouveau grade

« III.- La durée de temps passé dans chacun des échelons des classes du corps des professeurs d’éducation physique et sportive est fixée ainsi qu’il suit :

CLASSES

ECHELONS

DUREE

Hors classe

 

 

 

7ème

-

 

6ème

3 ans

 

5ème

3 ans

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

2 ans 6 mois

 

2ème

2 ans 6 mois

 

1er

2 ans 6 mois

Classe normale

 

 

 

11ème

-

 

10ème

5 ans 6 mois

 

9ème

5 ans

 

8ème

4 ans 6 mois

 

7ème

3 ans 6 mois

 

6ème

3 ans 6 mois

 

5ème

3 ans 6 mois

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

1 an

 

2ème

9 mois

 

1er

3 mois

 

Article 43

L’article 12 du même décret est abrogé.

Article 44

A l’article 14 du même décret, les mots : « Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 12 ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur » sont remplacés par les mots : « Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors classe ».

Chapitre IX

Dispositions modifiant le décret n° 86-492 du  14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d’enseignement général de college

Article 45

L’intitulé du chapitre IV du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant :

« CHAPITRE IV : Evaluation, avancement, mutation, reclassement. »

Article 46

L’article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.- Par dérogation à l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au chapitre 1er du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, la valeur professionnelle des professeurs d’enseignement général de collège affectés dans un établissement placé sous l’autorité d’un recteur d’académie est appréciée dans les conditions prévues au présent article.

« I.- Les professeurs d’enseignement général de collège bénéficient d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

« L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’enseignant.

« II.- La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l’enseignant, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information.

« III.- La périodicité, le contenu et les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, la définition des supérieurs hiérarchiques directs compétents pour procéder à l’entretien et celle de l’autorité hiérarchique compétente pour connaître des requêtes en révision sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »

Article 47

Après l’article 17 du même décret, il est créé un article 18 rédigé ainsi qu’il suit :

« Art.18.- Les professeurs d’enseignement général de collège mis à disposition ou détachés bénéficient d’un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou le responsable sous l’autorité duquel ils sont placés au sein de leur organisme d’accueil.

« Les professeurs d’enseignement général de collège exerçant dans un service ou établissement non placé sous l’autorité d’un recteur d’académie sont évalués par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent.

« La commission administrative paritaire compétente peut être saisie d’un recours dans les mêmes conditions que celles prévue par l’article 17 du présent décret.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 17 du présent décret. »

Article 48

L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.- Par dérogation au chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, les professeurs d’enseignement général de collège mentionnés aux articles 17 et 18 du présent décret peuvent bénéficier, au vu de l’appréciation de leur valeur professionnelle, de réductions d’ancienneté par rapport à l’ancienneté moyenne exigée pour accéder d’un échelon à l’échelon supérieur, dans les conditions suivantes.

« I.- La répartition des réductions d’ancienneté s’effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante mois pour cent agents du corps et dans la limite de :

« 1° cinq mois de réductions d’ancienneté pour 30% de l’effectif du corps ;

« 2° deux mois de réductions d’ancienneté pour 50% de l’effectif du corps.

« Les fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe n’entrent pas dans cet effectif.

« Les mois de réduction d’ancienneté non répartis entre les membres du corps des professeurs d’enseignement général de collège peuvent être reportés sur l’exercice suivant.

« Le nombre de mois de réduction d’ancienneté à répartir au sein des corps des professeurs d’enseignement général de collège peut être fractionné entre la classe normale, la hors classe et la classe exceptionnelle, au prorata des effectifs de chaque classe, compte non tenu des fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe.

« II.- Les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d’académie, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Les réductions d’ancienneté attribuées correspondent au nombre de mois mentionné aux 1° ou au 2° du I. du présent article multiplié à due proportion de la période d’évaluation.

« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l’ancienneté dans le grade.

« L’attribution ou non de réductions d’ancienneté est notifiée à l’agent.

« Pour chaque avancement d’échelon, la réduction totale applicable à un professeur certifié résulte des réductions partielles n’ayant pas encore donné lieu à avancement. Les réductions non prises en compte au titre d’un avancement d’échelon sont conservées au bénéfice de l’agent pour l’avancement d’échelon suivant.

« Les fonctionnaires ne conservent, en cas d’avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d’échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d’être accordée dans l’échelon de reclassement du nouveau grade

« III.- La durée de temps passé dans chacun des échelons des classes des corps des professeurs d’enseignement général de collège est fixée ainsi qu’il suit :

CLASSES

ECHELONS

DUREE

Classe exceptionnelle

 

 

 

5ème

-

 

4ème

4 ans

 

3ème

4 ans

 

2ème

3 ans 6 mois

 

1er

3 ans

Hors classe

 

 

 

6ème

-

 

5ème

3 ans

 

4ème

3 ans

 

3ème

3 ans

 

2ème

3 ans

 

1er

2 ans

Classe normale

 

 

 

11ème

-

 

10ème

4 ans 6 mois

 

9ème

4 ans 6 mois

 

8ème

4 ans

 

7ème

3 ans 6 mois

 

6ème

3 ans 6 mois

 

5ème

3 ans 6 mois

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

1 an 6 mois

 

2ème

1 an 6 mois

 

1er

1 an

 

Article 49

Les articles 19-1, 19-2 et 20 du même décret sont abrogés.

Article 50

A l’article 21 du même décret, les mots : « Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 19-1 pour un avancement à l’échelon supérieur » sont remplacés par les mots : « Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors classe ».

Article 51

A l’article 21-1 du même décret, les mots : « Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 19-2 pour un avancement à l’échelon supérieur » sont remplacés par les mots : « Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la classe exceptionnelle ».

Chapitre X

Dispositions modifiant le décret n° 90-680 du 1er aout 1990 relatif au statut particulier des professeurs des ecoles

Article 52

L’intitulé du chapitre III du décret du 1er août 1990 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant :

« CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement, à l’évaluation et à l’avancement. »

Article 53

L’article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.- Par dérogation à l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au chapitre 1er du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, la valeur professionnelle des professeurs des écoles affectés dans les écoles ou établissements mentionnés à l’article 2 du présent décret, autres que ceux nommés fonctionnaires stagiaires, est appréciée dans les conditions suivantes.

« I.- Les professeurs des écoles bénéficient d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

« L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’enseignant.

« II.- La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l’enseignant, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information.

« III.- La périodicité, le contenu et les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, la définition des supérieurs hiérarchiques directs compétents pour procéder à l’entretien et celle de l’autorité hiérarchique compétente pour connaître des requêtes en révision sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »

Article 54

Après l’article 23 du même décret, il est créé un article 23-1 rédigé ainsi qu’il suit :

« Art.23-1.- Les professeurs des écoles mis à disposition ou détachés bénéficient d’un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou le responsable sous l’autorité duquel ils sont placés au sein de leur organisme d’accueil.

« Les professeurs des écoles exerçant dans un service ou établissement non placé sous l’autorité d’un recteur d’académie sont évalués par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent.

« La commission administrative paritaire compétente peut être saisie d’un recours dans les mêmes conditions que celles prévue par l’article 23 du présent décret.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 23 du présent décret. »

Article 55

L’article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24.- Par dérogation au chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, les professeurs des écoles mentionnés aux articles 23 et 23-1 du présent décret peuvent bénéficier, au vu de l’appréciation de leur valeur professionnelle, de réductions d’ancienneté par rapport à l’ancienneté moyenne exigée pour accéder d’un échelon à l’échelon supérieur, dans les conditions suivantes.

« I.- La répartition des réductions d’ancienneté s’effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante mois pour cent agents du corps et dans la limite de :

« 1° cinq mois de réductions d’ancienneté pour 30% de l’effectif du corps ;

« 2° deux mois de réductions d’ancienneté pour 50% de l’effectif du corps.

« Les fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe n’entrent pas dans cet effectif.

« Les mois de réduction d’ancienneté non répartis entre les membres du corps des professeurs des écoles peuvent être reportés sur l’exercice suivant.

« Le nombre de mois de réduction d’ancienneté à répartir au sein du corps des professeurs des écoles peut être fractionné entre la classe normale et la hors classe, au prorata des effectifs de chaque classe, compte non tenu des fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe.

« II.- Pour les personnels mentionnés à l’article 23 du présent décret, les personnels mis à disposition et les personnels détachés dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministre chargé de l’éducation, les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire départementale, sur décision de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Pour les personnels détachés autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Les réductions d’ancienneté attribuées correspondent au nombre de mois mentionné aux 1° ou au 2° du I. du présent article multiplié à due proportion de la période d’évaluation.

« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l’ancienneté dans le grade.

« L’attribution ou non de réductions d’ancienneté est notifiée à l’agent.

« Pour chaque avancement d’échelon, la réduction totale applicable à un professeur certifié résulte des réductions partielles n’ayant pas encore donné lieu à avancement. Les réductions non prises en compte au titre d’un avancement d’échelon sont conservées au bénéfice de l’agent pour l’avancement d’échelon suivant.

« Les fonctionnaires ne conservent, en cas d’avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d’échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d’être accordée dans l’échelon de reclassement du nouveau grade

« III.- La durée de temps passé dans chacun des échelons des classes du corps de professeurs des écoles est fixée ainsi qu’il suit :

CLASSES

ECHELONS

DUREE

Hors classe

 

 

 

7ème

-

 

6ème

3 ans

 

5ème

3 ans

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

2 ans 6 mois

 

2ème

2 ans 6 mois

 

1er

2 ans 6 mois

Classe normale

 

 

 

11ème

-

 

10ème

5 ans 6 mois

 

9ème

5 ans

 

8ème

4 ans 6 mois

 

7ème

3 ans 6 mois

 

6ème

3 ans 6 mois

 

5ème

3 ans 6 mois

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

1 an

 

2ème

9 mois

 

1er

3 mois

Article 56

L’article 26 du même décret est abrogé.

Chapitre XI

Dispositions modifiant le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directerus de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues

Article 57

L’intitulé du chapitre III du décret du 20 mars 1991 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant :

« CHAPITRE III : Evaluation – Avancement- Reclassement- Mutation. »

Article 58

L’article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.- Par dérogation à l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au chapitre 1er du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, la valeur professionnelle des conseillers d’orientation-psychologues et directeurs de centre d’information et d’orientation affectés dans un service ou établissement placé sous l’autorité d’un recteur d’académie, autres que ceux nommés fonctionnaires stagiaires, est appréciée dans les conditions prévues au présent article.

« I.- Les conseillers d’orientation-psychologues et directeurs de centre d’information et d’orientation titulaires bénéficient d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

« L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent.

« II.- La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l’agent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information.

« III.- La périodicité, le contenu et les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, la définition des supérieurs hiérarchiques directs compétents pour procéder à l’entretien et celle de l’autorité hiérarchique compétente pour connaître des requêtes en révision sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »

Article 59

L’article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.- Les conseillers d’orientation-psychologues et directeurs de centre d’information et d’orientation mis à disposition ou détachés bénéficient d’un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou le responsable sous l’autorité duquel ils sont placés au sein de leur organisme d’accueil.

« Les conseillers d’orientation-psychologues et directeurs de centre d’information et d’orientation exerçant dans un service ou établissement non placé sous l’autorité d’un recteur d’académie sont évalués par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent.

« La commission administrative paritaire compétente peut être saisie d’un recours dans les mêmes conditions que celles prévue par l’article 10 du présent décret.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 10 du présent décret. »

Article 60

Les articles 12 et 13 du même décret sont abrogés.

Article 61

L’article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.- Par dérogation au chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, les conseillers d’orientation-psychologues et directeurs de centre d’information et d’orientation mentionnés aux articles 10 et 11 du présent décret peuvent bénéficier, au vu de l’appréciation de leur valeur professionnelle, de réductions d’ancienneté par rapport à l’ancienneté moyenne exigée pour accéder d’un échelon à l’échelon supérieur, dans les conditions suivantes.

« I.- La répartition des réductions d’ancienneté s’effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante mois pour cent agents du corps et dans la limite de :

« 1° cinq mois de réductions d’ancienneté pour 30% de l’effectif du corps ;

« 2° deux mois de réductions d’ancienneté pour 50% de l’effectif du corps.

« Les fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur grade n’entrent pas dans cet effectif.

« Les mois de réduction d’ancienneté non répartis entre les membres du corps des conseillers d’orientation-psychologues et directeurs de centre d’information et d’orientation peuvent être reportés sur l’exercice suivant.

« Le nombre de mois de réduction d’ancienneté à répartir au sein du corps des professeurs conseillers d’orientation-psychologues et directeurs de centre d’information et d’orientation peut être fractionné entre les grades du corps, au prorata des effectifs de chaque grade, compte non tenu des fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur grade.

« II.- Pour les personnels mentionnés à l’article 10 du présent décret, les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d’académie, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Pour les personnels mentionnés à l’article 11 du présent décret, les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Les réductions d’ancienneté attribuées correspondent au nombre de mois mentionné aux 1° ou au 2° du I. du présent article multiplié à due proportion de la période d’évaluation.

« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l’ancienneté dans le grade.

« L’attribution ou non de réductions d’ancienneté est notifiée à l’agent.

« Pour chaque avancement d’échelon, la réduction totale applicable à un professeur certifié résulte des réductions partielles n’ayant pas encore donné lieu à avancement. Les réductions non prises en compte au titre d’un avancement d’échelon sont conservées au bénéfice de l’agent pour l’avancement d’échelon suivant.

« Les fonctionnaires ne conservent, en cas d’avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d’échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d’être accordée dans l’échelon de reclassement du nouveau grade

« III.- La durée de temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES

ECHELONS

DUREE

Directeur de centre d’information et d’orientation

 

 

 

7ème

-

 

6ème

3 ans

 

5ème

3 ans

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

2 ans 6 mois

 

2ème

2 ans 6 mois

 

1er

2 ans 6 mois

Conseiller d’orientation-psychologues

 

 

 

11ème

-

 

10ème

5 ans 6 mois

 

9ème

5 ans

 

8ème

4 ans 6 mois

 

7ème

3 ans 6 mois

 

6ème

3 ans 6 mois

 

5ème

3 ans 6 mois

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

1 an

 

2ème

9 mois

 

1er

3 mois

 

Article 62

L’article 15 du même décret est abrogé.

Chapitre XII

Dispositions modifiant le décret n° 92-1189 du 6 noivembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Article 63

L’intitulé du chapitre IV du décret du 6 novembre 1992 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant :

« CHAPITRE IV : Evaluation, reclassement, avancement, mutation, discipline. »

Article 64

L’article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.- Par dérogation à l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au chapitre 1er du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, la valeur professionnelle des professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement placé sous l’autorité d’un recteur d’académie, autres que ceux nommés fonctionnaires stagiaires, est appréciée dans les conditions prévues au présent article.

« I.- Les professeurs de lycée professionnel bénéficient d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

« L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’enseignant.

« II.- La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l’enseignant, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information.

« III.- La périodicité, le contenu et les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, la définition des supérieurs hiérarchiques directs compétents pour procéder à l’entretien et celle de l’autorité hiérarchique compétente pour connaître des requêtes en révision sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »

Article 65

L’article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.- Les professeurs de lycée professionnel mis à disposition ou détachés bénéficient d’un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou le responsable sous l’autorité duquel ils sont placés au sein de leur organisme d’accueil.

« Les professeurs de lycée professionnel exerçant dans un service ou établissement non placé sous l’autorité d’un recteur d’académie sont évalués par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent.

« La commission administrative paritaire compétente peut être saisie d’un recours dans les mêmes conditions que celles prévue par l’article 20 du présent décret.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 20 du présent décret. »

Article 66

L’article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.- Par dérogation au chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, les professeurs de lycée professionnel mentionnés aux articles 20 et 21 du présent décret peuvent bénéficier, au vu de l’appréciation de leur valeur professionnelle, de réductions d’ancienneté par rapport à l’ancienneté moyenne exigée pour accéder d’un échelon à l’échelon supérieur, dans les conditions suivantes.

« I.- La répartition des réductions d’ancienneté s’effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante mois pour cent agents du corps et dans la limite de :

« 1° cinq mois de réductions d’ancienneté pour 30% de l’effectif du corps ;

« 2° deux mois de réductions d’ancienneté pour 50% de l’effectif du corps.

« Les fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe n’entrent pas dans cet effectif.

« Les mois de réduction d’ancienneté non répartis entre les membres du corps des professeurs de lycée professionnel peuvent être reportés sur l’exercice suivant.

« Le nombre de mois de réduction d’ancienneté à répartir au sein du corps des professeurs de lycée professionnel peut être fractionné entre la classe normale et la hors classe, au prorata des effectifs de chaque classe, compte non tenu des fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe.

« II.- Pour les personnels mentionnés à l’article 20 du présent décret, les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d’académie, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Pour les personnels mentionnés à l’article 21 du présent décret, les réductions d’ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Les réductions d’ancienneté attribuées correspondent au nombre de mois mentionné aux 1° ou au 2° du I. du présent article multiplié à due proportion de la période d’évaluation.

« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l’ancienneté dans le grade.

« L’attribution ou non de réductions d’ancienneté est notifiée à l’agent.

« Pour chaque avancement d’échelon, la réduction totale applicable à un professeur certifié résulte des réductions partielles n’ayant pas encore donné lieu à avancement. Les réductions non prises en compte au titre d’un avancement d’échelon sont conservées au bénéfice de l’agent pour l’avancement d’échelon suivant.

« Les fonctionnaires ne conservent, en cas d’avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d’échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d’être accordée dans l’échelon de reclassement du nouveau grade

« III.- La durée de temps passé dans chacun des échelons des classes du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée ainsi qu’il suit :

CLASSES

ECHELONS

DUREE

Hors classe

 

 

 

7ème

-

 

6ème

3 ans

 

5ème

3 ans

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

2 ans 6 mois

 

2ème

2 ans 6 mois

 

1er

2 ans 6 mois

Classe normale

 

 

 

11ème

-

 

10ème

5 ans 6 mois

 

9ème

5 ans

 

8ème

4 ans 6 mois

 

7ème

3 ans 6 mois

 

6ème

3 ans 6 mois

 

5ème

3 ans 6 mois

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

1 an

 

2ème

9 mois

 

1er

3 mois

 

Article 67

L’article 24 du même décret est abrogé.

Chapitre XIII

Dispositions modifiant le décret n° 2003-1260 du 23 decmebre 2003 fixant les disposotions statutaires applicables aux prrofesserus des écoles du corps de l’Etat créé pour la Polynésie francaise

Article 68

L’article 1-13 du décret du 23 décembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1-13.- La durée de temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de professeurs des écoles est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES

ECHELONS

DUREE

Hors classe

 

 

 

7ème

-

 

6ème

3 ans

 

5ème

3 ans

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

2 ans 6 mois

 

2ème

2 ans 6 mois

 

1er

2 ans 6 mois

Classe normale

 

 

 

11ème

-

 

10ème

5 ans 6 mois

 

9ème

5 ans

 

8ème

4 ans 6 mois

 

7ème

3 ans 6 mois

 

6ème

3 ans 6 mois

 

5ème

3 ans 6 mois

 

4ème

2 ans 6 mois

 

3ème

1 an

 

2ème

9 mois

 

1er

3 mois

 

Chapitre XIV

Dispositions modifiant le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des institueurs de la fonction publiique de l’Etat recrutés a Mayotte

Article 69

L’intitulé de la section 2 chapitre Ier du décret du 14 février 2005 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant :

« Section 2 : Evaluation et avancement. »

Article 70

L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.- L’appréciation de la valeur professionnelle des instituteurs s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour les professeurs des écoles par les articles 23 et 23-1 du décret n° 90-980 du 1er août 1980 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. »

Article 71

L’article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.- I.- L’avancement d’échelon des instituteurs s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour les professeurs des écoles par le I. de l’article 24 du décret n° 90-980 du 1er août 1980 relatif au statut particulier des professeurs des écoles.

« II.- La durée de temps passé dans chacun des échelons du corps des instituteurs est fixée ainsi qu’il suit :

ECHELONS

DUREE

12ème

-

11ème

4 ans 6 mois

10ème

4 ans 6 mois

9ème

4 ans 6 mois

8ème

4 ans 6 mois

7ème

2 ans 6 mois

6ème

1 an 6 mois

5ème

1 an 6 mois

4ème

1 an

3ème

9 mois

2ème

9 mois

1er

2 ans

Article 72

L’article 15 du même décret est abrogé.

Chapitre XV

Dispositions diverses, transitoires et finales

 

Article 73

Au b) de l’article R.241-19 du code de l’éducation, les mots : « inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation des écoles, des collèges et des lycées et » sont supprimés.

Article 74

L’article R.241-21 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-21.- Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation. »

Article 75

L’article R.914-59 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 914-59.- Les maitres contractuels ou agréés font l’objet, comme les maîtres en fonction dans les établissements d’enseignement public, d’un entretien professionnel donnant lieu à un compte rendu. Pour le déroulement de carrière, il est tenu compte de cet entretien dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires exerçant dans les établissements d’enseignement public.

« L’entretien est communiqué aux maitres contractuels ou agréée selon la procédure suivie pour les établissements d’enseignement publics correspondant. Les recours formés par les maîtres contre l’entretien professionnel sont soumis pour avis à la commission consultative mixte compétente. »

Article 76

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2012

Article 77

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, le ministre de la fonction publique, la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Fait, le

 

Par le Premier ministre

 

 

François Fillon

 

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration

 

Claude Guéant

 

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et la vie associative

 

 

Luc Chatel

La ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l’Etat

 

 

Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique

 

 

François Sauvadet

La ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer

 

Marie-Luce Penchard

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ARRETE

 

Arrêté du …..relatif aux conditions générales de l’appréciation  de la valeur professionnelle des personnels enseignants, d’orientation et d’éducation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d’enseignement de l’éducation physique et sportive

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d’avancement d’échelon et de changement de fonctions ;

Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 aout 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d’enseignement ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d’enseignement général de collège ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut des directeurs de centre d’information et d’orientation et des conseillers d’orientation psychologues

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l’Etat créé pour la Polynésie française ;

Vu le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 modifié relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l’Etat recrutés à Mayotte ;

Vu le décret n°…..du 2012 portant dispositions statutaires relatives à l’appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale

 

 

 

Arrête :

 

Chapitre 1er

De l’entretien professionnel

 

Article 1er

Les fonctionnaires des corps susvisés bénéficient tous les trois ans d’un entretien professionnel dont les modalités sont fixées par le présent arrêté. Cet entretien est l’aboutissement du dispositif d’appréciation de  la valeur professionnelle des agents qui peut comprendre également un processus d’auto-évaluation.

Article 2

L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Pour les enseignants du second degré pré-baccalauréat et post-baccalauréat le supérieur hiérarchique est le chef d’établissement ou son (ses) adjoint(s). Pour les enseignants du premier degré le supérieur hiérarchique est l’inspecteur de l’éducation nationale compétent.

En cas de nécessité liée à la continuité du service public, l’autorité hiérarchique peut également désigner un autre fonctionnaire pour mener les entretiens d’évaluation au sein des écoles ou établissements.

L’autorité hiérarchique désigne les fonctionnaires chargés de mener des entretiens d’évaluation dans toutes les autres situations, et notamment à l’égard des enseignants non affectés au sein d’une école ou d’un établissement du second degré.

Dans le cas ou l’entretien professionnel n’est pas conduit par le supérieur direct de l’agent, il en est fait explicitement mention dans le compte-rendu.

Article 3

La date de l’entretien professionnel est fixée par le supérieur direct de l’agent ou par le fonctionnaire désigné par le recteur d’académie à cet effet qui la communique à l’agent au moins huit jours ouvrés à l’avance. Cette communication est accompagnée des documents nécessaires à la conduite de cet entretien.

 

Article 4

En dehors des cas prévus par l’article 7 du présent arrêté, l’entretien professionnel porte sur :

-         L’analyse des résultats du processus d’auto évaluation ainsi que du traitement des éventuelles divergences.

-         Le positionnement de l’agent sur chacun des critères retenus au titre de l’évaluation et  de l’auto évaluation.

-         La construction avec l’enseignant d’une évaluation formative qui permette d’identifier les mesures d’accompagnement, d’aide ou de progrès souhaitables. Il s’agit notamment du besoin en tutorat, de formation ou des perspectives d’évolution professionnelle.

 

Article 5

Le processus d’évaluation est engagé par une démarche d’auto-évaluation qui s’appuie principalement sur les compétences définies à l’annexe de l’arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d’éducation. Il s’agit notamment pour l’agent d’évaluer sa capacité à faire progresser :

-         chaque élève ;

-         les compétences dans sa discipline ou ses domaines d’apprentissage;  

-         sa pratique professionnelle dans l’action collective de l’école ou de l’établissement, en lien avec les parents d’élève et les partenaires.  Cette action se situe conformément aux orientations validées par les instances de l’école ou de l’établissement par la mise en place notamment de projets pédagogiques transversaux et pluridisciplinaires assurant la cohérence d’un enseignement collectif ;

-         la qualité du cadre de travail afin qu’il soit propice aux apprentissages et au partage des valeurs de la République, notamment le respect mutuel et l’égalité entre tous les élèves.

Ces critères peuvent être adaptés selon les fonctions attribuées à l’agent, notamment si celui-ci s’est vu confier des missions particulières. Les critères définis dans le cadre de l’auto évaluation sont repris au titre de l’évaluation.

La méthode et les résultats de l’auto évaluation sont validés par les corps d’inspection.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux situations visées à l’article 7.

 

Article 6

L’appréciation du positionnement de l’agent au regard des critères décrits à l’article 5 est réalisée par le supérieur hiérarchique au regard, d’une part, de l’analyse des résultats de l’auto évaluation et, d’autre part, de l’examen de la manière de servir de l’agent.

Ce positionnement fait l’objet d’une appréciation globale intégrée au compte rendu d’entretien.

Article 7

Dans toutes les situations où l’agent ne remplit pas de fonctions d’enseignement l’entretien professionnel porte sur:

-         Les résultats professionnels obtenus par l’agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

-         Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ;

-         La manière de servir de l’agent ;

-         Les acquis de l’expérience professionnelle de l’agent ;

-         Le cas échéant, la manière dont l’agent exerce les fonctions d’encadrement qui lui sont confiées ;

-         Les besoins de formation de l’agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ;

-         Les perspectives d’évolution professionnelle de l’agent en termes de carrière et de mobilité.

Article 8

L’entretien professionnel fait l’objet d’un compte rendu établi par le supérieur hiérarchique ou le fonctionnaire désigné par le recteur d’académie.

Le compte rendu est complété des éléments issus du processus d’auto évaluation et des dispositifs permettant d’évaluer le positionnement de l’agent.

A la demande de l’agent, le compte rendu  peut également rapporter des échanges portant sur des sujets généraux relatifs à l’agent.

Le compte rendu d’entretien mentionne la réduction d’ancienneté proposée par le supérieur hiérarchique.

Article 9

Le  compte rendu est communiqué à l’agent dans un délai maximum de dix jours ouvrés.

L’agent dispose d’un délai maximum de 5 jours ouvrés à compter du jour de la date de remise  du compte rendu par le supérieur hiérarchique pour y apposer ses observations le cas échéant.

A l’issue de ce délai, l’agent remet le compte rendu éventuellement complété à son supérieur hiérarchique. Celui-ci prend connaissance des compléments et modifie le compte rendu s’il l’estime opportun. En cas de désaccord, les compléments font l’objet d’une mention spécifique.

Le supérieur hiérarchique notifie alors le compte rendu dans un délai maximum de dix jours ouvrés. L’agent le signe et atteste qu’il en a pris connaissance. En cas de refus de signature, l’autorité hiérarchique le mentionne sur le compte rendu.

L’agent peut ultérieurement saisir la commission administrative paritaire (CAP) compétente. La CAP peut demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

Chapitre 2

Des situations particulières

Article 10

Les agents sont évalués par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au moment de la campagne d’évaluation, et ce, même s’ils ont  changé d’affectation au cours de la période de référence.

Article 11

Les agents en congés maladie ou de maternité font l’objet d’une appréciation de leur valeur professionnelle, par correspondance le cas échéant.

Article 12

Les agents en congés de longue maladie ou de longue durée, en congés formation, en congés parental, en disponibilité font l’objet d’une appréciation de leur valeur professionnelle s’ils ont été en fonction dans le service pendant au moins la moitié de la période de référence de l’évaluation (soit un an et six mois en cas d’évaluation tri-annuelle).

Article 13

L’agent à temps partiel est dans les mêmes conditions que s’il occupait ses fonctions à temps plein.

Article 14

L’agent dont le service est partagé entre plusieurs établissements fait l’objet d’un entretien d’évaluation réalisé par le supérieur hiérarchique de l’établissement d’affectation principale. Le supérieur hiérarchique recueille l’avis des autres chefs d’établissement le cas échéant.

 

Article 15

L’agent en situation de titulaire sur zone de remplacement est évalué par le chef d’établissement de rattachement administratif. Il recueille l’avis des autres chefs d’établissement où l’agent a exercé.

 

Article 16

Les agents affectés dans un établissement d’enseignement supérieur font l’objet d’une appréciation de leur valeur professionnelle par le biais d’un rapport établi par le supérieur hiérarchique direct de l’administration d’accueil dans les conditions visées par les articles 4, 5 ou 7 du présent arrêté.

Article 17

Les agents mis à disposition d’une autre administration font l’objet d’une appréciation de leur valeur professionnelle par le biais d’un rapport établi par le supérieur hiérarchique direct de l’administration d’accueil dans les conditions visées par les articles 4, 5 ou 7 du présent arrêté.

Article 18

Les agents en position de détachement font l’objet d’une appréciation de leur valeur professionnelle par le biais d’un rapport établi par le supérieur hiérarchique direct de l’administration d’accueil dans les conditions visées par les articles 4, 5 ou 7 du présent arrêté.

Article 19

Les agents en position d’affectation, de détachement ou de mise à disposition qui, bien que relevant d’un corps à gestion déconcentrée, sont gérés par le ministre bénéficient des mêmes dispositions en matière d’avancement d’échelon.

Ils sont soumis aux dispositions particulières suivantes :

-         Les recours prévus par l’article 9 sont effectués auprès de la commission administrative paritaire nationale dont relève l’agent;

-         Les répartitions d’ancienneté prévues dans les statuts particuliers sont calculées à l’échelon national par le ministre;

-         Les réductions d’ancienneté sont réparties par le ministre après avis de la commission administrative paritaire nationale dont relève l’agent.

Chapitre 3

Dispositions transitoires

Article 20

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 1er septembre 2012 concernant le début du processus d’évaluation et le 1er janvier 2015 pour les entretiens professionnels.

Article 21

La directrice générale des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

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